| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67726 | Crédit-bail : Le fournisseur, tiers au contrat de crédit-bail, ne peut se voir opposer les clauses liant le crédit-bailleur et le locataire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 26/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement de crédit-bail au paiement du prix d'un matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au fournisseur des clauses du contrat de crédit-bail auquel il est tiers. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que le paiement n'était pas exigible, d'une part, faute pour le fournisseur d'avoir produit une délégation d'indemnité d'assurance stipulée au bon de commande et, d'autre part, en l'absence de tentative de règlement amiable prévue au contrat de crédit-bail. La cour qualifie la relation entre le fournisseur et l'établissement de crédit-bail de contrat de vente distinct du contrat de crédit-bail conclu avec l'utilisateur final. Elle retient que le fournisseur, tiers à ce dernier contrat, n'est pas tenu par les obligations qui en découlent, telles que la production d'une délégation d'assurance ou le recours à une procédure de règlement amiable. Dès lors, la cour considère que l'obligation de paiement de l'acquéreur est née de la seule exécution par le fournisseur de sa propre obligation, à savoir la livraison du matériel, matérialisée par un procès-verbal de réception signé sans réserve. La cour écarte ainsi les moyens de l'appelant en application du principe de l'effet relatif des contrats consacré par l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 19570 | CCass,30/09/2009,1378 | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 30/09/2009 | Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus.
Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission. Engage sa responsabilité la banque qui ne procède pas au déblocage du crédit consenti au client alors qu'elle a bénéficié d'un nantissement régulièrement inscrit, d'une délégation d'assurances et d'une domiciliation de revenus.
Les juges du fond peuvent en vertu de leur pouvoir d'appréciation retenir les conclusions de l'expert même pour des points non fixés dans la mission. |