| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 20967 | CCass, 483 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/05/2006 | L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification.
Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce. L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification.
Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce. |
| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |
| 21112 | Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/06/2001 | La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To... La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique. |