| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66067 | Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 31/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoq... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation d'un sinistre automobile au titre d'une police d'assurance tous risques, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les modes de preuve de la matérialité du sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement de l'indemnité après expertise. L'assureur appelant soulevait principalement l'absence de preuve de la matérialité du sinistre, faute de production d'un constat amiable ou d'un procès-verbal de police, et invoquait en conséquence la déchéance du droit à la garantie de l'assuré pour non-respect des délais de déclaration prévus par l'article 20 du code des assurances. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que, dans le cadre d'une assurance tous risques, la preuve du sinistre n'est pas subordonnée à la production d'un constat ou d'un procès-verbal. Elle juge que la déclaration de sinistre faite à l'assureur, corroborée par les photographies des dommages et la facture de réparation, constitue une preuve suffisante de la matérialité des faits. Dès lors que la déclaration a été effectuée dans le délai légal, la déchéance du droit à la garantie ne peut être prononcée. La cour valide en outre le rapport d'expertise fondé sur les pièces techniques et photographiques, l'expert n'ayant pu examiner le véhicule déjà réparé et vendu. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79659 | La responsabilité du manutentionnaire portuaire est limitée aux avaries constatées dans l’enceinte du port, à l’exclusion de celles découvertes dans les entrepôts du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 12/11/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire aux seuls dommages constatés dans l'enceinte portuaire. La cour retient que le contrat litigieux constitue une police d'assurance par abonnement régie par l'article 368 du code de commerce maritime, et non une police au voyage soumise à l'article 363, rendant la déclaration d'expédition effectuée dans le délai contractuellement prorogé parfaitement valide. Elle rappelle en outre que la nullité du contrat d'assurance ne peut être invoquée par un tiers. Se prononçant sur le fond, la cour juge que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée que pour les avaries et manquants ayant fait l'objet de réserves précises et contradictoires prises sous palan, à l'exclusion des dommages découverts après la sortie des marchandises du port. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande en limitant la condamnation du manutentionnaire au seul montant des avaries dont la survenance dans l'enceinte portuaire est établie. |
| 20967 | CCass, 483 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 10/05/2006 | L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification.
Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce. L'avertissement dont il est question à l'article 686 du Code de Commerce suppose que les créanciers titulaires d'une sûreté ou d'un contrat de crédit bail ayant fait l'objet d'une publication soient notifiés par tous les moyens le permettant à charge pour le syndic de rapporter la preuve de cette notification.
Le délai de déclaration prévu pour les créanciers titulaires de sûretés avertis par le syndic est le même que celui prévu pour le créanciers cités à l'article 687 du Code de Commerce. |
| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |
| 21112 | Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/06/2001 | La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To... La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique. |