| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71856 | Bail commercial : Le bailleur est lié par le délai de congé supérieur au minimum légal qu’il a volontairement accordé au preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 deva... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un délai de préavis conventionnellement allongé par le bailleur. Le tribunal de commerce avait jugé la demande d'expulsion prématurée, le délai de trois mois mentionné dans le commandement de payer n'étant pas expiré à la date de l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le délai légal de quinze jours prévu par la loi 49.16 devait prévaloir et que la mention d'un délai supérieur résultait d'une erreur. La cour retient que le bailleur, bien que légalement tenu de n'accorder qu'un délai de quinze jours pour un congé fondé sur le non-paiement des loyers, est lié par le délai de trois mois qu'il a volontairement mentionné dans son commandement. En application du principe selon lequel celui qui s'engage à une chose est tenu par son engagement, la cour considère que l'action introduite avant l'expiration de ce délai conventionnellement étendu est prématurée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 51968 | Bail commercial : Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen tiré du non-respect du délai légal de préavis du congé (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/02/2011 | Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé et prononcer l'expulsion du preneur à bail commercial, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que le congé n'avait pas respecté le délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui, pour valider un congé et prononcer l'expulsion du preneur à bail commercial, omet de répondre au moyen par lequel celui-ci soutenait que le congé n'avait pas respecté le délai de préavis de six mois prévu par l'article 6 du dahir du 24 mai 1955. |