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Délai de recouvrement

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58031 Prescription commerciale : le point de départ du délai de recouvrement est la date de réception du service, non la date d’émission de la facture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 29/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison. L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de dép...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription d'une créance commerciale née d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en paiement prescrite en retenant comme point de départ la date des certificats de livraison.

L'appelant soutenait que le délai de prescription quinquennale devait courir à compter de la date d'émission des factures, qu'il considérait comme l'acte créateur de la dette. La cour retient que le point de départ de la prescription est le jour où le droit a été acquis, soit la date à laquelle la créance est devenue exigible.

Elle juge que cette exigibilité intervient à la date de livraison des prestations, matérialisée par les certificats de service signés par le débiteur, et non à la date d'émission unilatérale des factures par le créancier. La cour écarte en effet les factures produites, considérant qu'émanant du seul créancier et dépourvues de toute acceptation par le débiteur, elles n'ont pas de force probante pour fixer le point de départ du délai.

L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la signature desdits certificats, le jugement est confirmé.

77118 Clôture de compte bancaire : l’inaction de la banque à recouvrer sa créance dans un délai d’un an fait obstacle au calcul des intérêts conventionnels pour la période ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 03/10/2019 Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. ...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'un solde de compte bancaire, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi sur la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fixé la condamnation sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les deux parties. Après avoir ordonné plusieurs expertises successives aux résultats contradictoires, la cour écarte les rapports antérieurs et homologue le dernier rapport déposé. La cour retient que l'établissement bancaire ne peut réclamer les intérêts conventionnels au-delà d'un an à compter de l'exigibilité de la créance, dès lors qu'il n'a pas agi en recouvrement dans ce délai, une telle pratique étant prohibée en matière bancaire. Elle rappelle également que les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte, sauf stipulation contraire expresse. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation, arrêté conformément aux conclusions de la dernière expertise, et confirmé pour le surplus.

18946 Prescription de la créance fiscale : Un acte de saisie tardif n’interrompt la prescription que pour les créances non encore éteintes (Cass. adm. 2009) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 13/02/2009 La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable. Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

La contestation d’une créance fiscale pour cause de prescription est recevable sans réclamation administrative préalable.

Un acte de poursuite, telle une saisie, est sans effet sur une créance déjà atteinte par la prescription quadriennale. Il ne constitue un acte interruptif de prescription valable, au sens de l’article 381 du D.O.C., que pour les créances dont le délai n’est pas encore expiré au moment de sa mise en œuvre.

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