| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71652 | Bail commercial : la mise en demeure visant la résiliation pour défaut de paiement doit, à peine de nullité, accorder au preneur un délai de paiement d’au moins 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable req... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme impératives du congé délivré au preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion. Le débat portait sur la validité d'un congé qui, bien que fondé sur un défaut de paiement constaté, ne mentionnait qu'un délai pour libérer les lieux, sans octroyer au preneur le délai de paiement préalable requis par la loi. La cour retient qu'en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, le congé pour défaut de paiement doit impérativement, à peine de nullité, contenir deux délais distincts : un premier délai d'au moins quinze jours pour s'acquitter des loyers et un second délai, également d'au moins quinze jours, pour l'évacuation des lieux. L'absence de mention d'un délai de paiement dans l'acte vicie le congé et le prive de tout effet juridique, rendant la demande d'expulsion infondée. Après avoir déclaré irrecevable la demande additionnelle du bailleur et écarté comme sans objet le recours en faux incident du preneur, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 73772 | L’offre réelle de paiement des loyers, bien que présentée au bailleur après l’expiration du délai de 15 jours, écarte le défaut de paiement du preneur dès lors que la procédure a été initiée dans ledit délai (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait principalement l'extinction de sa dette par le biais d'une procédure d'offres réelles, ainsi que la prescription de l'action du bailleur et son propre défaut de qualité à défendre suite à la cession de son fonds de commerce. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du défaut de qualité et de la prescription, retenant d'une part que la cession du fonds de commerce n'avait pas été valablement notifiée au bailleur, et d'autre part que le délai de prescription biennale prévu par le dahir de 1955 ne s'applique qu'aux actions intentées par le preneur. Sur le fond, la cour analyse la procédure d'offres réelles engagée par le preneur. Elle retient que si l'offre physique du paiement est intervenue quelques jours après l'expiration du délai de quinze jours fixé dans la sommation, l'obtention de l'ordonnance judiciaire autorisant cette offre à l'intérieur dudit délai suffit à purger le manquement. Le preneur ayant ainsi démontré s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés, le motif de la résiliation pour défaut de paiement n'est pas constitué. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction. |
| 81122 | Bail commercial (Loi 49-16) : la sommation de payer visant la résiliation du bail n’est pas tenue de mentionner un délai d’éviction distinct du délai de paiement de 15 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction pour vice de forme, au motif qu'elle n'était pas signée par le commissaire de justice mais par son clerc, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte en reten... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. L'appelant soulevait principalement la nullité de l'injonction pour vice de forme, au motif qu'elle n'était pas signée par le commissaire de justice mais par son clerc, ainsi que le défaut de qualité à agir du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'acte en retenant que, si la loi organisant la profession impose la signature du commissaire de justice sur les originaux des actes de notification, le procès-verbal de notification dressé par le clerc assermenté constitue un acte authentique qui fait foi jusqu'à inscription de faux. Dès lors, l'absence de signature du commissaire de justice sur l'original de l'injonction remise au preneur ne vicie pas la procédure, la validité de la notification étant établie par le procès-verbal. La cour rejette également les autres moyens, considérant que le preneur, en signant le contrat de bail, a reconnu la qualité de bailleur des intimés et la nature commerciale des locaux. Enfin, elle juge que l'injonction visant le paiement sous quinzaine, conformément à l'article 26 de la loi 49-16, est régulière, le défaut de paiement à l'issue de ce délai emportant de plein droit le droit pour le bailleur de solliciter la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 45945 | Bail commercial : Le retard de paiement du différentiel de loyer issu d’une révision constitue une cause grave et légitime de résiliation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 04/04/2019 | Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de ... Constitue une cause grave et légitime de résiliation du bail commercial, au sens de l'article 11 du dahir du 24 mai 1955, le défaut de paiement par le preneur, dans le délai imparti par la mise en demeure, du différentiel de loyer résultant d'une décision de révision judiciaire. Ce différentiel étant partie intégrante des obligations locatives, le simple constat du retard de paiement suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de rechercher si le preneur était de bonne ou de mauvaise foi. |
| 44548 | Action en résiliation de bail commercial : La date de dépôt de la requête au greffe de la juridiction compétente est seule pertinente pour l’appréciation du délai d’action (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2021 | Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. Dénature les pièces du dossier et viole l’article 26 de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, la cour d’appel qui, pour déterminer la date de l’action en résiliation du bail, retient la date d’acquittement des droits de greffe auprès d’une juridiction autre que celle saisie du litige. La date à prendre en considération pour apprécier le respect du délai légal est celle du dépôt de la requête introductive d’instance, attestée par le cachet du greffe de la juridiction compétente. |