| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65468 | Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur à bail commercial à indemniser son bailleur pour des dégradations, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité sur la base d'une expertise chiffrant le coût de la réparation de dégâts des eaux. L'appelant soutenait que le jugement était entaché d'un défaut de motivation, l'expert ayant lui-même constaté l'absence du sanitaire prétendument à l'origine des désordres. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur avait antérieurement reconnu, dans un procès-verbal de constat, être intervenu sur l'installation litigieuse. Elle retient que si l'expert a bien constaté la suppression de ce sanitaire au moment de ses opérations, son rapport établit la persistance de dommages, notamment des traces d'humidité, directement imputables à l'existence passée de cet équipement non raccordé au réseau d'assainissement. La cour considère dès lors que la suppression de l'ouvrage par le preneur après la naissance du litige ne l'exonère pas de sa responsabilité quant aux dégradations causées. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60073 | L’acceptation des clés sans réserve par le bailleur fait obstacle à sa demande d’indemnisation pour dégradations des lieux loués (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/12/2024 | Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en i... Saisi d'un double appel relatif à l'exécution d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de remise en état des lieux et sur la période de règlement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande du bailleur en réparation des dégradations alléguées. Devant la cour, le bailleur sollicitait une expertise pour constater ces dégradations, tandis que le preneur contestait sa condamnation en invoquant la résiliation du bail et des irrégularités de procédure. La cour écarte la demande du bailleur, retenant que la remise des clés sans réserve ni protestation et la conformité du procès-verbal de restitution avec l'état des lieux d'entrée font obstacle à toute réclamation ultérieure. Elle juge inopérant un constat établi par le bailleur pour les besoins de la cause après le jugement de première instance. Concernant les loyers, la cour rappelle que l'obligation de paiement du preneur s'étend jusqu'à la date de restitution effective des clés, et non jusqu'à la date de résiliation du bail, écartant ainsi les moyens de procédure soulevés. Toutefois, faisant droit à la preuve d'un paiement partiel, la cour réforme le jugement sur le quantum des sommes dues. Le jugement est donc infirmé partiellement sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 78116 | La charge de la preuve de la dégradation des lieux loués incombe au bailleur, le juge n’étant pas tenu d’ordonner une expertise pour pallier sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un bailleur contre son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de dégradations des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que les fissures constatées dans l'immeuble résultaient de l'activité du locataire. L'appelant soutenait que le premier juge aurai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité d'un bailleur contre son preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du lien de causalité en matière de dégradations des lieux loués. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de sa demande d'indemnisation, faute pour ce dernier de rapporter la preuve que les fissures constatées dans l'immeuble résultaient de l'activité du locataire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû ordonner une expertise judiciaire, conformément à sa demande subsidiaire, pour établir l'imputabilité des dommages. La cour rappelle qu'en matière de responsabilité, la charge de la preuve des trois éléments constitutifs, la faute, le dommage et le lien de causalité, incombe intégralement au demandeur. Elle retient que le procès-verbal de constat, s'il établit l'existence de fissures, est insuffisant à démontrer qu'elles sont la conséquence directe de l'usage d'une machine par le preneur. La cour juge en conséquence que le tribunal n'est pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire du demandeur. Le jugement de première instance est donc confirmé. |