| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65247 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi. |
| 44523 | Serment décisoire : Le défaut de réponse aux conclusions sollicitant son déferrement constitue une violation des droits de la défense justifiant la cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 09/12/2021 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie de conclusions sollicitant, sur la base d’un mandat spécial, le déferrement du serment décisoire à la partie adverse sur un fait pertinent pour la solution du litige, omet de répondre à cette demande et de motiver sa décision de l’écarter. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l’arrêt de la cour d’appel qui, saisie de conclusions sollicitant, sur la base d’un mandat spécial, le déferrement du serment décisoire à la partie adverse sur un fait pertinent pour la solution du litige, omet de répondre à cette demande et de motiver sa décision de l’écarter. |
| 35694 | Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 09/11/2015 | Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a... Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire. Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté. Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement. |
| 17284 | Encourt la cassation l’arrêt qui omet de se prononcer sur des documents établissant l’habitude d’une partie à conclure des actes dans une langue qu’elle prétend ignorer (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 23/07/2008 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pou... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir l’exception d’analphabétisme soulevée par un vendeur afin de contester un acte de vente sous seing privé rédigé en français, omet d’examiner les autres contrats produits par l’acquéreur. Ces éléments de preuve, constitués d’actes similaires également rédigés en français, étaient pourtant de nature à contredire les allégations du vendeur en établissant son habitude de recourir à de tels instruments pour ses transactions immobilières. En effet, en s’abstenant d’analyser un moyen de preuve déterminant pour la solution du litige et de répondre aux conclusions qui s’y rapportent, la juridiction du fond entache sa décision d’une insuffisance de motivation assimilable à son absence, la privant par là même de toute base légale. |