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Défaut de provision pour expertise

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61061 Vérification du passif : la créance née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est exclue de la procédure de vérification (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise. L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbau...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une société en procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents justificatifs et le régime des créances nées après le jugement d'ouverture. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance, tirant argument du refus de la société débitrice de consigner les frais d'une expertise.

L'appelante contestait la validité de la créance en l'absence de procès-verbaux de réception des travaux et soutenait que son défaut de provision pour l'expertise ne pouvait valoir reconnaissance de dette. Après avoir ordonné une nouvelle mesure d'instruction, la cour retient les conclusions de l'expert validant une partie de la créance antérieure à l'ouverture de la procédure.

Elle écarte cependant la créance correspondant à une facture émise postérieurement à la date du jugement d'ouverture. La cour rappelle qu'une telle créance, née des besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur durant cette période, ne relève pas de la procédure de vérification et bénéficie d'un paiement préférentiel.

L'ordonnance est donc réformée en ce qu'elle admettait cette créance postérieure, dont le montant est déduit du passif admis.

64108 Preuve en matière commerciale : le créancier qui ne provisionne pas l’expertise comptable ordonnée sur ses livres échoue à rapporter la preuve de sa créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 23/06/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs. L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'imputation des paiements dans le cadre d'une relation commerciale unique. Le tribunal de commerce avait débouté le créancier de sa demande, considérant la créance comme éteinte par des virements bancaires antérieurs.

L'appelant contestait la pertinence de ces virements, arguant de leur antériorité par rapport aux échéances et de la non-concordance des montants. La cour relève avoir ordonné une expertise comptable afin de vérifier l'imputation des paiements dans les livres du créancier, mais que ce dernier s'est abstenu de consigner la provision requise.

Elle retient que les virements, d'un montant total supérieur à la créance cambiaire, s'inscrivaient dans le cadre de l'unique relation contractuelle liant les parties. Dès lors, il incombait à la société créancière, tenue par la loi de tenir une comptabilité régulière, de justifier que les fonds reçus avaient une autre cause que le règlement des effets litigieux.

Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, notamment en se soustrayant à la mesure d'instruction ordonnée, le jugement de première instance est confirmé.

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