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Défaut de précaution

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74487 L’entreprise qui endommage un réseau souterrain lors de travaux d’excavation engage sa responsabilité civile pour défaut de précaution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 01/07/2019 Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dè...

Le débat portait sur l'imputabilité du dommage causé à un réseau de télécommunications souterrain lors de travaux de terrassement. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de travaux à une indemnisation intégrale. En appel, cette dernière contestait toute responsabilité en invoquant la faute de l'opérateur, qui n'aurait pas respecté les normes techniques d'enfouissement de ses câbles. La cour d'appel de commerce retient cependant que la faute de l'entreprise de travaux est établie, dès lors qu'il lui incombait de prendre toutes les précautions nécessaires et de s'assurer de l'absence de canalisations avant de commencer le creusement. Sur le montant du préjudice, contesté par l'appelante, la cour ordonne une expertise judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expert qui réévalue le dommage, faute pour l'appelante de produire des éléments techniques probants de nature à l'infirmer. Le jugement est donc réformé sur le seul quantum indemnitaire et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

16806 Responsabilité médicale : faute conjointe du médecin omettant de s’assurer de la disponibilité du sang avant une opération à risque et de la clinique ne disposant pas des moyens pour son acheminement urgent (Cass. civ. 2010) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 20/04/2010 Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la...

Commettent une faute engageant leur responsabilité solidaire le médecin qui, ayant suivi la grossesse d'une patiente, procède à une hystérectomie d'urgence sans s'assurer au préalable de la disponibilité d'une quantité de sang suffisante qu'un risque hémorragique prévisible imposait de prévoir, et la clinique qui, tenue de disposer des moyens nécessaires aux interventions chirurgicales, ne s'est pas dotée d'un dispositif d'acheminement rapide du sang et a confié cette diligence au conjoint de la patiente. Manquent dès lors à leur obligation de soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science, le praticien pour son imprévoyance et l'établissement de santé pour son défaut d'organisation.

18607 Responsabilité de l’État : Partage de responsabilité en cas de dommages résultant de troubles à l’ordre public (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 25/05/2000 La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens. La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs p...

La Cour Suprême a examiné la responsabilité de l’État suite aux dommages subis par une entreprise lors des troubles à l’ordre public survenus à Fès le 14 décembre 1990. La juridiction de première instance avait reconnu la responsabilité de l’État en se basant sur l’article 79 du Code des obligations et des contrats (DOC), soulignant un manquement grave du service de sécurité en termes de rapidité d’intervention et de moyens.

La Cour Suprême a confirmé la compétence des tribunaux administratifs pour de telles affaires, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. Elle a cependant apporté une nuance importante à la décision initiale. Bien qu’elle ait reconnu une faute de service de l’État due à une action insuffisante des forces de l’ordre face à l’ampleur des désordres, elle a également relevé un défaut de précaution de la part de l’entreprise victime. Compte tenu du préavis de grève et du contexte social tendu, la société aurait dû prendre des mesures préventives pour protéger ses biens.

En conséquence, la Cour Suprême a statué sur une responsabilité partagée, imputant les deux tiers des dommages à l’État et le tiers restant à l’entreprise. Cette décision illustre la jurisprudence marocaine qui, face à des événements exceptionnels, peut répartir la charge des dommages entre l’administration défaillante et la victime n’ayant pas fait preuve de toute la diligence requise.

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