| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65138 | Indemnité d’éviction : L’absence de preuve comptable des bénéfices par le preneur justifie le rejet de l’indemnisation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 15/12/2022 | Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour l... Saisie sur renvoi après une double cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial dont l'éviction temporaire pour travaux s'est transformée en éviction définitive. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et rejeté les demandes du preneur en réintégration et en indemnisation. La question portait sur la détermination de l'assiette de l'indemnité, notamment la surface à retenir pour les locaux et la valorisation des éléments incorporels du fonds de commerce. La cour retient, pour le calcul de la valeur du droit au bail, la surface la plus étendue incluant une mezzanine, au motif que le bailleur, acquéreur de l'immeuble, est tenu par l'état des lieux résultant d'un plan d'architecte postérieur au bail initial. Elle écarte cependant toute indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, faute pour le preneur de justifier d'une quelconque rentabilité par la production de documents comptables et fiscaux probants. La cour qualifie d'aveu judiciaire, au sens de l'article 405 du Dahir des obligations et des contrats, l'argument du preneur selon lequel son absence de bénéfices résultait des manœuvres du bailleur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, condamne le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction calculée sur la seule base du droit au bail. |
| 69889 | Indemnité d’éviction : le défaut de production des déclarations fiscales des quatre dernières années exclut la clientèle et la réputation commerciale de l’indemnisation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 21/10/2020 | Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait écarté le rapport d'expertise qu'il avait ordonné pour fixer une indemnité jugée insuffisante par le preneur appelant. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'apprécier sou... Saisie d'un appel portant sur le montant de l'indemnité d'éviction allouée à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les conséquences du défaut de production des déclarations fiscales sur l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait écarté le rapport d'expertise qu'il avait ordonné pour fixer une indemnité jugée insuffisante par le preneur appelant. La cour rappelle qu'elle n'est nullement liée par les conclusions de l'expert et qu'il lui appartient d'apprécier souverainement les composantes du fonds de commerce à indemniser. Elle retient que l'absence de production par le preneur des déclarations fiscales relatives aux quatre dernières années d'activité fait obstacle à toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale. La cour procède dès lors à sa propre évaluation en ne retenant que la valeur du droit au bail, calculée selon la différence entre la valeur locative commerciale et le loyer acquitté, ainsi que les frais de déménagement. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnité, qui est revalorisée. |
| 71920 | Bail commercial : L’évaluation de l’indemnité d’éviction prend en compte l’environnement du local, l’absence d’inscription au registre de commerce et le défaut de déclarations fiscales (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'éviction d'un preneur commercial pour besoin personnel du bailleur, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion moyennant le paiement d'une indemnité d'éviction, tout en déclarant irrecevable la demande du preneur en annulation du congé. Le preneur appelant soulevait l'irrégularité formelle du congé, tirée de son imprécision quant au local visé et du non-respect du délai de préavis, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le congé désignait suffisamment le bien et que l'action en éviction avait été introduite après l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16, rendant le moyen inopérant. La cour rappelle que la loi n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit pas d'action autonome en nullité du congé, la contestation de sa validité ne pouvant être examinée qu'à l'occasion de l'action en éviction. Elle juge en outre le motif de reprise pour besoin personnel fondé, le droit à indemnité du preneur constituant la contrepartie légale de ce droit de reprise. Enfin, elle valide le rapport d'expertise, estimant que l'indemnité a été correctement évaluée au regard des caractéristiques du fonds, notamment sa situation géographique et l'absence de documents comptables et fiscaux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80784 | Indemnité d’éviction : À défaut de déclarations fiscales, son évaluation repose sur l’appréciation par l’expert des autres éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 27/11/2019 | Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soul... Saisie d'un double appel portant sur les modalités d'indemnisation d'éviction d'un bail commercial pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait validé le congé et alloué une indemnité au preneur sur la base d'une expertise. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant d'une violation par l'expert des critères d'évaluation fondés sur les déclarations fiscales, tandis que le preneur soulevait le caractère prématuré de l'action en raison d'un précédent jugement renouvelant le bail, ainsi que l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte le moyen tiré du caractère prématuré de l'action, en retenant que le droit du bailleur de reprendre le local pour usage personnel peut être exercé à tout moment, sous réserve du paiement de l'indemnité d'éviction. Concernant l'expertise, elle juge que l'expert n'a pu se fonder sur les déclarations fiscales en raison de leur inexistence, fait non contesté par le bailleur, et que la procédure a été menée contradictoirement dès lors qu'un des héritiers du preneur était présent aux opérations. La cour estime en outre que l'indemnité fixée, tenant compte de l'ancienneté de l'occupation, de la faible valeur locative et de la nature de l'activité, est appropriée et ne justifie pas l'organisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |