| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 67575 | Gérance libre : La résiliation du contrat est prononcée faute pour le gérant de rapporter la preuve du paiement des redevances convenues (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du regi... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve du paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du gérant et l'avait condamné au paiement des arriérés et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir des propriétaires du fonds, faute de production d'un extrait du registre de commerce, et soutenait s'être acquitté de ses obligations en offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour retient que le contrat de gérance libre, loi des parties, suffit à établir la qualité à agir des bailleurs, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de production d'autres justificatifs. Elle relève ensuite que le gérant, sur qui pèse la charge de la preuve du paiement, a été défaillant à la rapporter, notamment après la rétractation et le défaut de comparution des témoins qu'il avait cités. La cour qualifie par ailleurs de simple erreur matérielle la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement quant au montant de l'indemnisation. Faisant droit à la demande additionnelle formée en appel, la cour condamne en outre le gérant au paiement des redevances échues en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 70723 | Preuve du contrat de gérance libre verbal : le défaut de comparution des témoins cités pour être entendus en justice emporte le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 13/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur audition. Après avoir ordonné un complément d'instruction, la cour relève que l'appelant a lui-même admis le caractère purement verbal de l'accord, conclu sans la présence de tiers. La cour retient dès lors que des témoins ne peuvent valablement attester de la formation d'un contrat auquel ils n'ont pas assisté. Elle souligne en outre que l'appelant, bien qu'ayant eu l'opportunité de le faire, a omis de faire comparaître les signataires de l'attestation pour qu'ils déposent sous serment, privant ainsi leur témoignage écrit de toute force probante. En l'absence de tout élément de preuve établissant la réalité du contrat de gérance, le jugement entrepris est confirmé. |