| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 37456 | Clause compromissoire et poursuite des relations contractuelles : la reconduction tacite du contrat principal étend ses effets à la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/01/2021 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a précisé les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire de l’instance arbitrale et a clarifié la portée de son contrôle sur les motifs d’annulation de la sentence, notamment ceux relatifs à la capacité d’ester en justice, à la constitution du tribunal arbitral et au respect des droits de la défense. 1. Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du tribunal arbitral La Cour déclare irrecevable l’intervention volontaire formée par le tribunal arbitral qui visait à obtenir l’exequatur de sa décision sur les honoraires. Elle retient que les arbitres ne sont pas des parties au litige principal opposant les sociétés. Par conséquent, ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 144 du Code de procédure civile, qui conditionne l’intervention en appel à la faculté d’exercer la tierce opposition. La Cour estime que l’intérêt financier des arbitres au recouvrement de leurs honoraires ne leur confère pas la qualité de partie à l’instance en annulation de la sentence. 2. Sur le moyen tiré du défaut de capacité d’ester en justice La Cour écarte le moyen fondé sur une prétendue violation des règles d’ordre public tenant au défaut de capacité du représentant de la société qui a initié l’arbitrage. Elle juge que pour une personne morale, l’engagement de la procédure par le ministère d’un avocat au nom de son « représentant légal » est suffisant, sans qu’il soit nécessaire d’identifier nommément la personne physique détentrice de ce pouvoir. La Cour renforce son raisonnement en relevant l’absence de toute contestation interne à la société sur la légitimité de cette représentation et en appliquant le principe selon lequel une action en justice intentée au profit de la société est valide. 3. Sur la constitution du tribunal arbitral Le grief relatif à la constitution prétendument irrégulière du tribunal arbitral est rejeté. D’une part, cet argument découlant du moyen sur le défaut de capacité déjà écarté, il devient inopérant. D’autre part, concernant le potentiel conflit d’intérêts soulevé à l’encontre de la présidente du tribunal arbitral, la Cour constate que celle-ci a respecté son obligation de révélation conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile. La demanderesse au recours n’ayant émis aucune réserve ni exercé son droit de récusation en temps utile, elle est réputée avoir renoncé à se prévaloir de cette cause d’annulation. 4. Sur la convention d’arbitrage et l’étendue de la mission du tribunal La Cour juge non fondés les moyens relatifs à l’absence de convention d’arbitrage et au dépassement par le tribunal de sa mission. Elle confirme l’approche du tribunal arbitral, qui a déduit du comportement des parties la reconduction tacite du contrat initial de 2007 contenant la clause compromissoire. La Cour affirme qu’il entre dans la compétence du tribunal arbitral d’apprécier la valeur probante des documents et arguments des parties, y compris l’examen d’un contrat postérieur dont la validité était contestée, afin de statuer sur le litige qui lui est soumis. Elle rappelle que son propre contrôle se limite aux cas d’annulation exhaustivement listés à l’article 327-36 du Code de procédure civile et ne constitue pas un réexamen du fond. 5. Sur le respect des droits de la défense La Cour écarte l’argument d’une violation des droits de la défense résultant de la décision du tribunal arbitral d’annuler l’audience de plaidoiries. Elle retient que, selon l’article 327-14 du Code de procédure civile, la tenue d’une audience relève du pouvoir d’appréciation du tribunal arbitral. La demanderesse ayant eu toute latitude pour présenter ses moyens et défenses par écrit tout au long de la procédure et ne démontrant aucun grief spécifique découlant de cette annulation, le moyen est rejeté. Le recours en annulation étant intégralement rejeté, la Cour, en application de l’article 327-38 du Code de procédure civile, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale attaquée. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 646/1 du 20/12/2023, dossier numéro 2021/1/3/731). |
| 15552 | Capacité d’ester en justice : l’irrecevabilité du jugement de première instance fait obstacle à toute régularisation de la procédure en appel (Cass. civ. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 29/03/2015 | Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régularise... Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel statuant sur renvoi après cassation, la Cour de cassation se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une action en justice entachée d’un vice de fond tenant à la capacité du demandeur. En l’espèce, après une première décision de cassation ayant établi, sur la base d’une expertise judiciaire, l’incapacité du demandeur originel à ester en justice, la cour d’appel de renvoi avait enjoint à sa représentante légale de régulariser la procédure. Jugeant la procédure ainsi corrigée, la cour d’appel avait confirmé le jugement de première instance qui avait fait droit aux demandes. La Cour de cassation censure ce raisonnement. Elle énonce que l’action ayant été introduite par une personne dépourvue de la capacité d’ester en justice, et ce vice n’ayant pas été corrigé avant le prononcé du jugement de première instance, la cour d’appel ne pouvait plus mettre en œuvre la procédure d’injonction de régularisation prévue à l’article 1er du Code de procédure civile. Il en résulte que la régularisation de la capacité d’agir ne peut être effectuée pour la première fois au stade de l’appel dans le but de valider un jugement de première instance lui-même rendu au profit d’une partie initialement incapable. Un tel jugement étant entaché de nullité, la cour d’appel ne saurait le confirmer, même après une tentative de régularisation tardive de l’instance. Partant, l’arrêt est cassé. |