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Déduction de créance

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64588 Preuve en matière commerciale : une note de crédit signée par le créancier et non contestée justifie la déduction de son montant de la créance principale (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 31/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et alloué des dommages et intérêts pour retard. L'appelant contestait le montant de la créance, sollicitant la compensation avec un avoir, et contestait sa condamnation au paiement d'un dédommagement pour retard, faute de préjudice démontré par le créancier.

La cour d'appel de commerce écarte ce dernier moyen en rappelant qu'au visa de l'article 263 du dahir formant code des obligations et des contrats, les dommages et intérêts pour retard de paiement sont dus du seul fait du retard, sans que le créancier n'ait à prouver l'existence d'un préjudice. En revanche, la cour retient que l'existence d'un avoir, matérialisé par une facture de retour signée par le créancier et non contestée, doit venir en déduction du montant de la créance principale.

Elle écarte par ailleurs la demande de restitution de matériel au motif qu'elle a été formulée comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle régulière. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation mais réformé sur son quantum.

82012 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.

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