| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60700 | Bail commercial : La cour d’appel réduit le montant de l’indemnité d’éviction en corrigeant la valeur locative retenue par l’expert et en évaluant la perte de clientèle sur la base d’une déclaration fiscale forfaitaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de per... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du congé et le calcul de l'indemnité d'éviction éventuelle. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et fixé une indemnité provisionnelle ainsi qu'une indemnité complémentaire en cas de privation du droit au retour du preneur. L'appelant principal, preneur, contestait la validité du congé pour défaut de permis de démolir et pour fraude, le nouveau plan de construction ne prévoyant qu'un seul local au lieu de deux, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant de l'indemnité complémentaire. La cour écarte les moyens du preneur, retenant que la justification du congé pour reconstruction ne requiert, au visa des articles 9 et 26 de la loi 49-16, que la production du permis de construire et des plans, le permis de démolir n'étant délivré qu'après libération des lieux. Sur l'indemnité, la cour censure l'évaluation du premier juge, considérant que l'absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de clientèle et de l'achalandage, qui doit alors être évaluée sur la base du régime forfaitaire fiscal. Procédant à une nouvelle évaluation de la valeur locative du bien et réintégrant la perte des éléments incorporels du fonds, elle recalcule l'indemnité due au preneur en cas de privation de son droit au retour. En conséquence, la cour rejette l'appel principal, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité complémentaire. |
| 69908 | Expertise judiciaire : l’évaluation des revenus d’un fonds de commerce par méthode comparative est admise en l’absence de comptabilité probante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 22/10/2020 | Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du f... Le débat portait sur les modalités d'évaluation de l'indemnité due par des co-indivisaires pour l'exploitation exclusive d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur une expertise judiciaire fixant le revenu de l'exploitation. Les appelants contestaient le rapport d'expertise, lui reprochant d'avoir écarté les déclarations fiscales forfaitaires, de contredire une expertise antérieure et de ne pas avoir tenu compte de la fermeture ultérieure du fonds. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que les déclarations fiscales relevant d'un régime forfaitaire, établies en l'absence de comptabilité régulière, ne sauraient primer sur une évaluation par comparaison avec des commerces similaires, méthode jugée plus juste pour déterminer le revenu réel. Elle juge également que la divergence avec une expertise antérieure portant sur une période différente n'entache pas la validité du rapport, le chiffre d'affaires étant par nature variable. La cour ajoute que la fermeture unilatérale du fonds par les exploitants ne saurait être opposée aux autres co-indivisaires pour les priver de leur droit à indemnisation, cet acte ne leur étant pas imputable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |