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Déclaration du preneur

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66008 Bail commercial : Le défaut de paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation justifie l’éviction, y compris lorsque les arriérés sont inférieurs à trois mois de loyer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2025 Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés. L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la for...

Saisi d'un litige relatif à la résolution d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de garantie du bailleur et la caractérisation du manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant les preneurs au paiement d'une partie seulement des loyers réclamés.

L'appelant, bailleur, soutenait n'être pas responsable du trouble de jouissance causé par un tiers et contestait la force probante d'un procès-verbal de police pour établir sa faute. La cour écarte ce moyen en retenant que le trouble, bien que matériellement commis par la fille du bailleur, lui est directement imputable dès lors qu'il a été commis sur son instigation.

Au visa de l'article 644 du dahir des obligations et des contrats, elle rappelle que le bailleur est garant non seulement de son fait personnel mais aussi de celui de ses préposés ou des personnes qui tiennent leur droit de lui. La cour confirme également le montant du loyer retenu par les premiers juges, rappelant qu'en l'absence de contrat écrit, la déclaration du preneur fait foi en cas de désaccord sur la somme convenue.

Toutefois, la cour retient que le non-paiement de deux mois de loyer visés par la sommation interpellative, dans le délai de quinze jours imparti, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur. En application de l'article 8 de la loi 49-16 et des principes généraux du droit des obligations, ce manquement justifie la résolution du bail et l'expulsion, peu important que l'arriéré soit inférieur à trois mois.

Le jugement est donc infirmé sur le seul chef de l'expulsion et confirmé pour le surplus.

65903 Bail commercial verbal : en l’absence de preuve écrite du bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés. L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce a statué sur les modes de preuve de l'exécution des obligations locatives. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés.

L'appelant contestait la créance en soutenant s'être acquitté des loyers par des paiements non quittancés, dont il offrait la preuve par témoins, et en contestant le montant du loyer mensuel. La cour écarte la preuve testimoniale, rappelant au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats que pour toute obligation excédant un certain seuil, seule une preuve littérale est admise.

Elle rejette également la demande de prestation de serment décisoire, faute pour l'avocat de justifier d'un mandat spécial. En revanche, la cour retient qu'en l'absence de contrat écrit fixant le loyer, il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant des arriérés locatifs.

58735 La compensation de la dette de loyer avec une créance sur le bailleur n’efface pas le manquement antérieur du preneur justifiant son éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 14/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion. L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de lo...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet d'une demande de compensation légale sur une action en résiliation de bail pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de compensation formée par le preneur et, constatant l'existence d'arriérés locatifs, avait prononcé son expulsion.

L'appelant principal soutenait que sa créance, certaine, liquide et exigible à l'encontre du bailleur, devait s'imputer par compensation sur sa dette de loyers, anéantissant ainsi le manquement contractuel. La cour fait droit à la demande de compensation au visa de l'article 362 du code des obligations et des contrats, retenant que la créance du preneur, issue d'une décision de justice définitive, et la dette de loyers remplissaient les conditions pour s'éteindre mutuellement.

Elle procède ainsi à la compensation, constate l'extinction de la dette locative et condamne même le bailleur à verser le solde au preneur. Toutefois, la cour retient que la compensation, si elle éteint la dette, n'efface pas rétroactivement le manquement contractuel constitué par le non-paiement des loyers à leur échéance, lequel justifiait la demande d'expulsion.

La cour écarte par ailleurs le moyen du bailleur relatif à la réévaluation du loyer, rappelant qu'en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il a rejeté la compensation et condamné le preneur au paiement, mais le confirme en ce qu'il a prononcé l'expulsion.

59403 Bail commercial : l’allégation de simulation d’un contrat écrit ne peut être prouvée par témoins et requiert une preuve écrite de même force (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 05/12/2024 Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que...

Confrontée à la contestation d'une condamnation au paiement de loyers et à l'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des actes écrits face à une allégation de bail verbal et de simulation. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes de la bailleresse en ordonnant le paiement et l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait l'existence d'un bail verbal conclu avec l'époux de la propriétaire et entendait prouver par témoins tant la réalité de ce contrat que la simulation du bail écrit produit par l'intimée. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de la simulation d'un acte écrit ne peut être rapportée que par un autre écrit.

Elle relève que la bailleresse produit un contrat de bail et un acte de résiliation, tous deux à date certaine, conclus avec une société tierce pour la période prétendument couverte par le bail verbal, rendant ainsi la preuve testimoniale inopérante pour contredire ces instruments. Concernant le montant du loyer, la cour retient cependant que la déclaration du preneur fait foi en l'absence de preuve contraire sur les termes de l'occupation actuelle.

Faisant droit à la demande additionnelle de la bailleresse, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base de la somme retenue. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions principales.

61106 Bail commercial et montant du loyer : en l’absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la déclaration du preneur fait foi et fait échec à la demande de résiliation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 18/05/2023 La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grav...

La cour d'appel de commerce retient que le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les loyers est libéré de son obligation en consignant les sommes dues auprès du greffe, sans qu'un manquement puisse lui être reproché. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en paiement d'arriérés.

L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers, fondé sur un montant contesté, et l'omission des charges locatives constituaient un manquement grave justifiant la résiliation. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, confronté au refus du bailleur de recevoir paiement avant même la délivrance de la sommation, s'est valablement libéré par consignation.

Elle rappelle qu'en l'absence de preuve contraire apportée par le bailleur, la parole du preneur prévaut quant au montant du loyer. De plus, la cour considère que les charges locatives sont présumées incluses dans le loyer en application de l'article 5 de la loi 49.16, faute de stipulation contraire démontrée.

Le manquement du preneur n'étant pas caractérisé, le jugement entrepris est confirmé.

60746 Indivision successorale : la sommation de payer visant la résiliation d’un bail commercial est irrecevable si elle est délivrée par un seul héritier agissant en son nom personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration. La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement de la seule quote-part de loyers revenant à un héritier bailleur et rejeté la demande d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir d'un co-indivisaire. L'appelant principal, héritier bailleur, soutenait agir pour le compte de l'indivision en vertu d'une procuration.

La cour écarte ce moyen en retenant que le bailleur, bien que titulaire d'un mandat, a agi en son nom personnel tant dans l'injonction de payer que dans l'acte introductif d'instance, sans jamais mentionner sa qualité de mandataire. Faute de satisfaire au quorum légal de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, la demande d'éviction était donc irrecevable.

La cour confirme par ailleurs qu'en matière de bail verbal, la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la déclaration du preneur doit prévaloir. L'appel incident du preneur est également rejeté, le paiement des loyers litigieux étant intervenu postérieurement au jugement de première instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64500 Bail commercial : la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi la déclaration du preneur est retenue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à cel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la condamnation d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit aux demandes du bailleur.

L'appelant contestait la qualité à agir de ce dernier ainsi que le montant du loyer, soutenant avoir effectué un paiement partiel sur la base d'une somme inférieure à celle réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que la contestation même du montant du loyer par le preneur vaut reconnaissance de la relation locative.

Elle retient ensuite qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur, débiteur de l'obligation, quant au montant du loyer doit être retenue. Dès lors, si le paiement partiel n'a pas purgé le manquement contractuel, il vient en déduction de la dette recalculée sur la base du loyer ainsi fixé.

La cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris dans son principe mais le réforme sur le seul quantum de la condamnation pécuniaire.

68244 Preuve du montant du loyer : en cas de contestation, la déclaration du preneur prévaut sur le témoignage d’un proche du bailleur, lequel est irrecevable (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure. Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en se fondant sur le montant du loyer mentionné dans la mise en demeure.

Le preneur appelant contestait la régularité de la procédure pour défaut de notification, le montant du loyer retenu ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant des pièces du dossier que le preneur avait été personnellement cité à comparaître et avait personnellement refusé la notification de la mise en demeure.

Sur le fond, la cour retient qu'en cas de contestation sur le montant du loyer et en l'absence de preuve littérale, l'attestation produite par le bailleur est dépourvue de force probante dès lors qu'elle émane d'un proche, et qu'il convient de s'en tenir à la déclaration du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance sur la base du montant rectifié.

Le jugement est donc confirmé dans son principe, notamment quant à l'éviction, mais réformé sur le quantum des condamnations pécuniaires.

68257 Loyer d’un bail commercial verbal : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve écrite rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur. En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du b...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de preuve du montant du loyer en présence d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés sur la base du montant déclaré par ce dernier, faute de preuve contraire apportée par le bailleur.

En appel, les bailleurs contestaient ce montant, qu'ils estimaient dérisoire, et sollicitaient à titre subsidiaire une expertise judiciaire pour déterminer la valeur locative du bien. La cour écarte les moyens de l'appel en retenant qu'en l'absence de contrat écrit, il convient d'appliquer la règle selon laquelle la déclaration du preneur quant au montant du loyer fait foi.

Elle juge en outre que la demande d'expertise, n'ayant pas été soumise au premier juge, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

69893 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 21/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs.

Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée.

Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable.

La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus.

69613 Bail commercial verbal : la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur, à défaut de quoi le montant déclaré par le preneur est retenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 22/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer r...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et de ses conditions financières en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.

L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence de sa dette en invoquant un paiement fait à un tiers, et le montant du loyer réclamé. La cour retient que la production d'un titre de propriété suffit à établir la qualité de bailleur et que le paiement fait à un tiers non mandaté lui est inopposable.

Elle relève cependant que la charge de la preuve du montant du loyer pèse sur le bailleur. Faute pour ce dernier de produire un contrat écrit ou des quittances de loyer, et ayant admis ne jamais en avoir délivré, la cour ne peut tenir pour acquis le montant qu'il allègue.

Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe s'agissant de la résiliation et de l'expulsion, mais modifié quant au montant des arriérés locatifs, qui est réduit.

68887 Le dépôt des loyers commerciaux au profit d’une personne autre que le bailleur n’est pas libératoire et justifie la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le pai...

Saisi d'un double appel portant sur la validation d'un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer et sur le caractère libératoire d'un paiement effectué au profit d'une indivision successorale plutôt qu'aux bailleurs nommément désignés. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer au montant allégué par le preneur mais avait néanmoins prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant que le paiement effectué par dépôt n'était pas libératoire.

Les bailleurs contestaient le montant du loyer retenu, sollicitant l'application de la valeur locative de marché au visa de l'article 634 du code des obligations et des contrats. De son côté, le preneur soutenait que le dépôt des loyers au nom des "héritiers" du propriétaire initial, dont les bailleurs faisaient partie, valait paiement libératoire malgré l'erreur matérielle sur l'identité du créancier.

Sur le premier point, la cour retient qu'en cas de litige et en l'absence de preuve contraire rapportée par le bailleur, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit être accueillie, surtout lorsqu'elle est corroborée par un acte de conciliation antérieur signé par l'une des copropriétaires indivises. Sur le second point, elle juge que le dépôt des fonds au nom de l'indivision successorale du propriétaire originaire, et non au nom des actuels propriétaires indivis désignés dans le certificat de propriété et dans le congé, constitue un paiement fait à un tiers non créancier.

Un tel paiement est jugé non libératoire, le preneur demeurant en état de défaut justifiant la validation du congé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81723 La validité de la résiliation d’un bail commercial pour non-paiement n’est pas subordonnée à la délivrance de deux préavis distincts au titre des articles 8 et 26 de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement d'un arriéré locatif et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait principalement que l'obligation de payer les loyers était suspendue, faute pour le bailleur d'avoir assuré sa jouissance paisible après l'avoir évincé par une précédente procédure, et que l'injonction de payer était irrégulière au regard des dispositions de la loi 49-16, qui imposeraient la délivrance de deux commandements distincts. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la période des impayés réclamés était antérieure à l'éviction du preneur, qui jouissait alors pleinement des lieux. La cour retient ensuite que les articles 8 et 26 de la loi 49-16 n'imposent nullement la délivrance de deux actes successifs, un seul commandement visant le paiement et l'éviction étant suffisant pour établir le manquement du preneur. Elle ajoute que la simple déclaration du preneur d'être prêt à régler sa dette constitue un aveu de non-paiement valant reconnaissance de son état de défaillance. La cour constate enfin que l'exception de prescription a été correctement appliquée par le premier juge, qui a limité la condamnation aux seules échéances non prescrites. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81375 Bail verbal et contestation du loyer : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve contraire rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/12/2019 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tou...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction visant à entendre un témoin. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe jurisprudentiel constant selon lequel, en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi sauf preuve contraire rapportée par le bailleur. Elle relève en outre que la demande d'audition de témoin est irrecevable dès lors que l'appelant a omis de préciser l'identité et l'adresse de la personne à entendre. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande relative aux charges d'électricité, celle-ci n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

79112 Résiliation du bail pour défaut de paiement : La simple déclaration du preneur d’être prêt à payer les loyers ne suffit pas à faire obstacle à l’expulsion en l’absence d’une offre réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 31/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulière...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion. L'appelant, tout en reconnaissant sa dette, soutenait que sa simple disposition à payer devait faire échec à l'expulsion et invoquait l'exception d'inexécution à l'encontre du bailleur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le preneur, bien que régulièrement mis en demeure, ne s'est pas acquitté des loyers dans le délai imparti, ce qui le place en état de demeure. La cour retient que la simple déclaration de l'intention de payer, non suivie d'une offre réelle de paiement, est insuffisante pour purger les effets de la mise en demeure et faire obstacle à la résiliation du bail. Elle ajoute que l'exception d'inexécution soulevée par le preneur ne peut prospérer faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78542 Bail commercial : L’aveu judiciaire du preneur sur le montant du loyer prévaut sur les stipulations du contrat écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulatio...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, ce dernier contestait le montant du loyer retenu et la caractérisation du manquement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du montant contractuel du loyer en retenant que la déclaration du preneur lui-même, consignée au procès-verbal d'enquête et reconnaissant l'augmentation du loyer, constitue un aveu judiciaire qui prime sur les stipulations de l'acte écrit. Sur le défaut de paiement, la cour relève que le preneur ne rapporte pas la preuve de sa libération pour la période visée par la sommation de payer. Elle considère que les témoignages produits, jugés vagues et imprécis quant aux périodes et montants effectivement réglés, ne sauraient établir avec la certitude requise l'exécution de l'obligation. Faute de preuve contraire, le manquement est jugé constitué. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76759 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tandis que l'appelant incident contestait le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un bail en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Inversement, la cour retient qu'en cas de désaccord sur le montant de la contrepartie et en l'absence de preuve écrite, la déclaration du preneur doit prévaloir, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire. Elle juge en outre que la réparation d'une porte ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation et que l'astreinte est exclue dès lors que l'expulsion peut être exécutée par la force publique sans l'intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc confirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation de l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

75290 Bail commercial verbal : en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 17/07/2019 La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incid...

La cour d'appel de commerce rappelle qu'en l'absence de contrat de bail écrit, la déclaration du preneur fait foi quant au montant du loyer en cas de contestation. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant soutenait avoir rapporté la preuve du paiement par témoins en vertu du principe de liberté de la preuve, tandis que le bailleur, par appel incident, contestait le montant du loyer retenu et sollicitait une astreinte. La cour écarte les témoignages produits, non au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, mais en raison du conflit d'intérêts et du lien de subordination des témoins avec les parties. Elle rejette également la demande d'astreinte, considérant que l'exécution de l'expulsion ne dépend pas de la seule volonté du preneur. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de la demande additionnelle.

72001 Résiliation du bail commercial : le bailleur ayant délivré un congé pour non-paiement et pour un autre motif n’est pas tenu d’attendre l’expiration du délai le plus long pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure invoquant plusieurs motifs d'expulsion assortis de délais de préavis distincts. Le preneur appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de trois mois applicable au grief de sous-location, également visé dans l'acte. La cour écart...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une mise en demeure invoquant plusieurs motifs d'expulsion assortis de délais de préavis distincts. Le preneur appelant soutenait la nullité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté le préavis de trois mois applicable au grief de sous-location, également visé dans l'acte. La cour écarte ce moyen en retenant que la loi n'interdit pas de viser plusieurs causes de résiliation dans une même mise en demeure. Elle juge que dès lors que le motif de défaut de paiement, qualifié de cause grave, était assorti d'un délai de quinze jours et que le preneur n'a pas régularisé sa situation dans ce délai, le bailleur était fondé à agir en résiliation sur ce seul fondement sans attendre l'expiration du préavis plus long applicable à l'autre grief. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour confirme le montant du loyer retenu en première instance, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur, partie débitrice, fait foi. Le jugement est confirmé, la cour y ajoutant la condamnation du preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

71865 Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur.

82089 En cas de litige sur le montant du loyer commercial et en l’absence de preuve écrite, le dire du preneur prévaut (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 20/02/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant de la redevance locative. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse, faute pour cette dernière de prouver le montant du loyer qu'elle réclamait. L'appelante soutenait qu'il appartenait au preneur de justifier du montant du loyer par un titre émanant du propriétaire et non par un acte de cession de droit au bail conclu avec un tiers sans qualité. La cour écarte ce moyen et rappelle la règle jurisprudentielle selon laquelle, en cas de contestation et en l'absence de contrat écrit, de quittances ou de décision de justice fixant le loyer, la déclaration du preneur fait foi. Faute pour la bailleresse de rapporter la preuve contraire, le manquement du preneur n'est pas caractérisé, ce dernier ayant consigné les loyers sur la base du montant qu'il alléguait. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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