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Décision sur la forme

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71505 L’autorité de la chose jugée s’attache à un jugement de non-recevabilité dont les motifs, en constatant le défaut de preuve, tranchent le fond du litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour reti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait qu'une précédente décision d'irrecevabilité, n'ayant pas statué au fond, ne faisait pas obstacle à une nouvelle action, tandis que l'intimé opposait l'exception de chose jugée. La cour retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif du jugement mais également à ses motifs qui en constituent le soutien nécessaire. Elle juge qu'une décision déclarant une demande irrecevable en raison d'un défaut de preuve du fondement de la créance constitue un jugement sur le fond et non une simple décision sur la forme. Dès lors, une telle décision fait obstacle, en application de l'article 451 du code des obligations et des contrats, à l'introduction d'une nouvelle instance entre les mêmes parties et pour la même cause. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

81325 Recours en rétractation pour contrariété de jugements : la connaissance de la première décision par la cour rend le recours irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 05/12/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de deux décisions contradictoires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 402 du code de procédure civile. Le requérant invoquait la contradiction entre un premier arrêt ayant, au fond, réduit le montant d'une saisie-attribution validée, et un second arrêt ayant déclaré irrecevable pour tardiveté l'appel formé contre un jugement validant une seconde saisie pour la même créance. La cour écarte le moyen en retenant que la contradiction au sens de ce texte ne peut exister entre une décision statuant sur le fond du droit et une autre se bornant à statuer sur la recevabilité d'un recours. Elle ajoute que l'ouverture du recours en rétractation est subordonnée à la condition que la juridiction n'ait pas eu connaissance de la première décision lors du prononcé de la seconde. Or, le requérant ayant lui-même évoqué l'existence du premier arrêt dans ses écritures d'appel, cette condition n'était pas remplie. En l'absence des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

35848 Droit de préemption et frais récupérables : exclusion des honoraires d’avocat engagés à titre personnel par l’acquéreur évincé (CA. Casablanca 2025) Cour d'appel, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 15/04/2025 La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courta...
La Cour d’appel de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de l’acquéreur initial tendant à inclure les honoraires de son avocat dans les frais nécessaires au rachat d’un bien immobilier par un copropriétaire indivis exerçant son droit de préemption. La juridiction d’appel a estimé que l’article 292 du Code des droits réels, qui énumère les dépenses dont le préempteur doit s’acquitter, vise le prix de vente, les frais du contrat et les dépenses nécessaires et utiles. Or, les honoraires versés à un avocat pour des conseils juridiques relatifs à l’acquisition ne sauraient être considérés comme des frais inhérents à la conclusion de la vente elle-même ou comme des dépenses indispensables à la conservation ou à l’amélioration du bien.

La Cour a ainsi précisé que le choix par l’acquéreur de se faire assister par un avocat pour sécuriser son acquisition relève d’une décision personnelle et n’impose pas au préempteur une obligation de supporter ces coûts. Seuls les frais directement liés à l’acte de vente, tels que les droits d’enregistrement, les frais de conservation foncière et les honoraires du notaire, entrent dans la catégorie des dépenses récupérables auprès du préempteur. En l’absence de justification des frais de courtage allégués, la Cour a également écarté leur inclusion dans les charges de la préemption.
En conséquence, la Cour d’appel a considéré que le préempteur ayant offert et consigné le prix de vente ainsi que les frais apparents du contrat, incluant les honoraires de notaire, a satisfait aux obligations légales relatives à l’exercice du droit de préemption. L’action en contestation du droit de préemption, fondée sur le caractère prétendument incomplet de l’offre, a été rejetée, entraînant la confirmation du jugement de première instance et la mise des dépens à la charge de l’appelant.

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