| 16011 |
Décision par défaut : la simple information du prévenu absent ne suffit pas à rendre la décision réputée contradictoire (Cass. crim. 2004) |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Pénale, Voies de recours |
07/04/2004 |
Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut. Viole l'article 371 de l'ancien Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer irrecevable l'opposition formée par un prévenu, qualifie l'arrêt de réputé contradictoire au seul motif que l'intéressé a été informé de l'audience sans y comparaître, alors qu'à défaut d'établir que le prévenu a reçu personnellement la citation et qu'il s'est abstenu de comparaître sans excuse légitime, la décision rendue à son encontre ne peut être qualifiée que de décision par défaut. |
| 19978 |
CCass,5/04/1984, 3149 |
Cour de cassation, Rabat |
Procédure Pénale, Décision |
05/04/1984 |
La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire.
Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable. La qualification donnée par une juridiction à sa décision est soumise au contrôle de la Cour de cassation.
Lorsqu'une partie, citée en la personne de son mandataire, ne comparaît pas, elle doit être jugée par défaut et non par décision réputée contradictoire.
Le pourvoi formé contre cette décision, alors qu'elle était encore susceptible d'opposition, est irrecevable. |