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59887 Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : La preuve du paiement du capital restant dû à la banque par l’assureur le libère de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée d'une hypothèque et la substitution d'un assureur dans le paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de l'assureur au titre d'une garantie décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée formée par les héritiers de l'emprunteur contre l'établissement bancaire, tout en condamnant l'assureur, appelé en intervention forcée, à se substituer au défunt pour le paiement du solde du prêt.

L'assureur appelant soutenait s'être déjà intégralement acquitté de son obligation en versant au créancier le capital restant dû à la date du sinistre. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire qu'elle a ordonné, que la preuve du paiement intégral du capital restant dû par l'assureur à l'établissement bancaire est rapportée.

Elle en déduit que ce paiement libère entièrement l'assureur de ses obligations contractuelles au titre de la garantie décès. Dès lors, la condamnation de l'assureur à se substituer au défunt pour le paiement d'un solde résiduel était dépourvue de fondement, le prêt ayant été intégralement soldé.

La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait prononcé la substitution de l'assureur et, statuant à nouveau, rejette cette demande, confirmant pour le surplus la décision ordonnant la mainlevée de la garantie.

79468 L’assurance-décès garantissant un prêt ne couvre pas la dette devenue exigible du vivant de l’emprunteur en raison de sa défaillance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 11/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'assurance-décès souscrite par le défunt éteignait la dette née d'une défaillance antérieure à son décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant les héritiers au paiement. En appel, ces derniers soutenaient que le décès de leur auteur, constituant le risque couvert par l'assurance-vie, entraînait l'extinction de la dette par la subrogation de l'assureur. La cour retient que l'assurance-décès a pour objet de garantir le paiement des échéances restant à courir après la survenance du décès, et non de couvrir une défaillance de l'emprunteur intervenue de son vivant. Elle relève que la déchéance du terme était acquise avant le décès du débiteur, dès lors que celui-ci avait cessé ses paiements plusieurs mois avant sa disparition. Par conséquent, la dette née du vivant du souscripteur ne peut être couverte par la garantie décès et reste à la charge de sa succession dans les limites de l'actif successoral. La cour écarte également le moyen tiré de la violation de la loi sur la protection du consommateur, faute pour les héritiers de prouver que le défaut de paiement relevait des cas prévus par les dispositions invoquées. Le jugement entrepris est donc confirmé.

81760 Assurance emprunteur : l’obligation de l’assureur en cas d’invalidité se limite au capital restant dû à la date du sinistre, à l’exclusion des intérêts et pénalités prévus par le contrat de prêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation de l'assureur subrogé dans les droits du créancier au titre d'une assurance emprunteur. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation de l'assureur au seul capital restant dû, excluant les intérêts et pénalités contractuels. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'assureur devait être tenu de l'intégralité de la créance, incluant les intérêts et accessoires prévus au contrat de prêt, et non des seules limites fixées par la police d'assurance. La cour retient que l'obligation de l'assureur est déterminée non par le contrat de prêt liant la banque à l'emprunteur, mais par les stipulations du contrat d'assurance. Dès lors, se fondant sur les conditions générales de la police qui limitent la garantie au seul capital restant dû au jour de la survenance du sinistre, la cour écarte la demande en paiement des intérêts conventionnels, des intérêts de retard et de la clause pénale. Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire pour fixer le montant du capital dû à la date de la réalisation du risque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en ce qu'il a sous-évalué le capital, et élève le montant de la condamnation.

52510 Prime d’assurance – Suspension de garantie – La preuve du paiement antérieur au sinistre relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 14/03/2013 Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'...

Ayant souverainement constaté, au vu des pièces du dossier, que les paiements de la prime d'assurance avaient été effectués antérieurement à la date du sinistre et qu'il n'existait aucune preuve d'un paiement postérieur à celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que la garantie n'était pas suspendue. C'est également dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la même cour, estimant qu'un rapport d'expertise judiciaire n'était entaché d'aucune contradiction et reposait sur des éléments objectifs, l'homologue pour fixer le montant de l'indemnité d'assurance.

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