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Bail commercial : La demande en paiement de loyers est réduite lorsque le bailleur ne rapporte pas la preuve de l’occupation des lieux pour toute la période réclamée (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Baux, Loyers |
16/10/2019 |
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir du bailleur et sur la charge de la preuve de la durée d'occupation. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant contestait d'une part la qualité à agir du bailleur, faute pour ce dernier de justifier d'un titre de propriété, et d'autre part le quantum de la créance, en soutenant avoir libéré les lieux avant le terme de la période réclamée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la relation locative et la qualité de créancier sont suffisamment établies par la production d'une reconnaissance de dette signée par le preneur, laquelle n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la durée de l'occupation, considérant que le preneur rapporte la preuve d'une libération anticipée des lieux par la production d'un engagement d'évacuation, preuve que le bailleur ne renverse pas. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |