| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69712 | La vente judiciaire du fonds de commerce est valablement poursuivie contre la société débitrice identifiée par le titre exécutoire et l’inscription de la saisie conservatoire, la confusion alléguée avec une société homonyme étant inopérante (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 08/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au m... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le débiteur poursuivi contestait sa qualité de redevable en invoquant une homonymie avec une autre société. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier et ordonné la vente forcée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la créance était due par une société tierce et que le créancier exploitait une simple confusion de dénomination sociale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que la créance est consacrée par un ordre de paiement définitif visant expressément la société appelante et son numéro de registre du commerce. Elle retient en outre que l'inscription d'une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de l'appelante, ainsi que l'ensemble des actes de poursuite, sont antérieurs à la date de création de la société tierce invoquée, ce qui rend l'argument de la confusion matériellement inopérant. Dès lors que l'identité du débiteur est irréfutablement établie par les titres exécutoires et les inscriptions publiques, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé. |
| 74287 | La relation commerciale est établie par la production de correspondances électroniques, rendant inopérant l’argument de l’absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commercia... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la preuve de l'existence d'une relation commerciale contestée par le débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait l'inexistence de tout lien contractuel, arguant que la société créancière n'était pas encore constituée à la date des faits générateurs de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation commerciale est suffisamment établie par les échanges de courriels entre les parties, lesquels constituent une preuve littérale en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'échange électronique de données juridiques. Elle relève au surplus que la facture litigieuse est en réalité postérieure, et non antérieure, à la date de constitution de la société intimée, privant ainsi le moyen de tout fondement factuel. S'appropriant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire ordonné en appel pour déterminer le montant exact de la créance, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation et réduit le montant alloué. |