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70485 Le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte officiel qui ne peut être écarté que par la voie de l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance. La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation préalable et des actes de procédure. Le preneur appelant contestait la validité de la sommation, arguant qu'elle avait été délivrée à un tiers dans des locaux prétendument fermés, ainsi que la régularité des diligences du curateur désigné en première instance.

La cour écarte ce dernier moyen en jugeant que les recherches menées personnellement par le curateur satisfont aux exigences de l'article 39 du code de procédure civile. Surtout, elle rappelle que le procès-verbal de notification dressé par un huissier de justice constitue un acte authentique dont les mentions font foi jusqu'à inscription de faux.

La cour retient dès lors que la remise de l'acte à une personne se présentant comme un préposé du preneur, à l'adresse contractuellement élue pour les notifications, est régulière. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de la fermeture des lieux à la date de la notification ou de contester par la voie légale les constatations de l'officier ministériel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

44502 Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/11/2021 C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code.

En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction.

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