| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17829 | Refus de réinscription suite à une réforme : L’échec de l’étudiant fait obstacle à la naissance d’un droit acquis (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 23/11/2000 | En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à u... En vertu du principe de mutabilité du service public, l’administration peut légitimement réformer les conditions d’accès à l’enseignement supérieur. Une telle réforme ne porte pas atteinte à un droit acquis lorsque la demande de réinscription émane d’un étudiant ayant échoué sous l’ancien régime et ne remplissant pas les critères de sélection imposés par la nouvelle réglementation. La Cour Suprême a jugé qu’un étudiant ayant échoué en première année de troisième cycle ne détenait aucun droit à une réinscription automatique. Sa situation devait être réévaluée au regard des nouvelles dispositions qui avaient non seulement supprimé sa filière mais aussi instauré un processus de sélection sur la base duquel sa candidature a été légitimement écartée. Dès lors, le refus de réinscription, fondé sur une application correcte des nouveaux textes, n’est entaché d’aucun excès de pouvoir et ne contrevient pas au droit à l’éducation garanti par la Constitution. Censurant l’analyse des juges du fond, la haute juridiction annule leur décision et rejette le recours en annulation. |
| 18612 | Recours pour excès de pouvoir et enseignement supérieur : L’exigence de mention « assez bien » pour l’accès aux grandes écoles conforme à la réforme universitaire (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 20/07/2000 | La Cour Suprême a cassé un jugement administratif, confirmant la légalité pour Dar El Hadith El Hassania d’exiger une mention « assez bien » pour l’accès aux études supérieures. Elle a jugé que les institutions universitaires peuvent établir des critères de sélection rigoureux, telle la mention, pour choisir les meilleurs candidats, compte tenu de l’évolution des études supérieures vers la spécialisation et l’excellence. Le refus d’une candidature pour absence de mention n’est donc pas considéré... La Cour Suprême a cassé un jugement administratif, confirmant la légalité pour Dar El Hadith El Hassania d’exiger une mention « assez bien » pour l’accès aux études supérieures. Elle a jugé que les institutions universitaires peuvent établir des critères de sélection rigoureux, telle la mention, pour choisir les meilleurs candidats, compte tenu de l’évolution des études supérieures vers la spécialisation et l’excellence. Le refus d’une candidature pour absence de mention n’est donc pas considéré comme un excès de pouvoir, mais comme une application légitime de normes académiques. |
| 18961 | Licenciement économique du délégué des salariés : étendue de la protection indemnitaire et pouvoir d’appréciation du juge (Cass. soc. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 20/05/2009 | La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau. La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être ef...Recevabilité du moyen nouveauLa Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau. Indemnité pour perte d’emploi : non-application en l’absence de texte réglementaireLa Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d’un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l’absence d’un tel texte, la demande d’indemnisation est sans fondement juridique actuel. Licenciement économique : charge de la preuve du non-respect des critères de sélectionS’agissant de l’ordre des licenciements, la Cour affirme qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve du non-respect par l’employeur des critères de sélection imposés par l’article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d’allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, d’autant plus si l’employeur a obtenu l’autorisation administrative de licencier. Indemnité du délégué des salariés : doublement en cas de licenciement économiqueLa Cour Suprême établit que le doublement de l’indemnité de licenciement, prévu par l’article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n’est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l’article 70, relatif à l’indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l’article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l’arrêt d’appel. |
| 19557 | CCass,20/07/2000,1103 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 20/07/2000 | Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats.
Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.
Les établissements universitaires supérieurs disposent de la faculté de choisir les critères de sélection des meilleurs candidats.
Dar Al Hadith Alhassania en qualité d'établissement supérieur est en droit d'imposer ses critères de sélection des candidats.
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