| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 69199 | Le litige né entre deux sociétés commerciales à l’occasion de leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entrep... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle. L'appelant soutenait que la demande, fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, né de l'incendie de marchandises entreposées dans le cadre d'une prestation de services, oppose deux sociétés commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par la qualité de commerçant des parties et le lien du différend avec leurs activités professionnelles. La nature commerciale du rapport d'affaires prévaut ainsi sur le fondement civil de l'action en réparation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 70152 | La compétence du tribunal de commerce pour connaître d’un litige locatif est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, peu importe que le bailleur soit une personne de droit public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui ... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle lorsque le bailleur est une collectivité territoriale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le preneur. Ce dernier soutenait que le litige échappait à la juridiction commerciale dès lors que le bien loué relevait du domaine d'une personne publique, ce qui excluait selon lui l'application de la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen, retenant que le critère déterminant de la compétence matérielle réside dans le statut juridique de la partie défenderesse et non dans la nature du bien loué ou la qualité du bailleur. Elle juge que le preneur, exploitant un local dans un centre commercial, a la qualité de commerçant, ce qui suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale pour connaître du litige relatif à son bail. Le jugement est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour être statué au fond. |
| 81995 | Le litige entre deux sociétés commerciales relatif à leur activité relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de cons... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la compétence matérielle en matière de contrats d'exploitation commerciale. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance. L'appelant contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, bien qu'intitulé "contrat de gérance libre", ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce et devait être requalifié en contrat civil ou mixte, relevant ainsi de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant un critère purement organique et fonctionnel. Elle juge que dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité commerciale, la compétence du tribunal de commerce est établie en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour considère ainsi que la nature commerciale des parties et de l'acte suffit à fonder la compétence, sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de la qualification exacte du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 18306 | Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Responsabilité Administrative | 08/02/2001 | L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio... L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90. |