| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70389 | Ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur la caution garantissant un prêt souscrit par une société pour le financement de ses besoins professionnels (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/11/2021 | La qualification d'un contrat de cautionnement garantissant un prêt souscrit par une société commerciale était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personne physique, soutenait que l'opération devait être qualifiée de crédit à la consommation et soumise au régime protecteur du droit de la consommation, et non au droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce m... La qualification d'un contrat de cautionnement garantissant un prêt souscrit par une société commerciale était au cœur du débat. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la créance. L'appelant, caution personne physique, soutenait que l'opération devait être qualifiée de crédit à la consommation et soumise au régime protecteur du droit de la consommation, et non au droit commun des obligations. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le prêt était destiné au financement d'un véhicule pour les besoins professionnels de la société débitrice. Dès lors, la cour retient que la caution ne peut se prévaloir de la qualité de consommateur au sens de la loi sur la protection du consommateur, le critère déterminant étant la destination non professionnelle du crédit, laquelle fait défaut. La cour écarte également les moyens tirés d'un défaut de mise en demeure et d'irrégularités dans la convocation du débiteur principal, en constatant la production des pièces justificatives et le respect des formalités de procédure par le premier juge. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70907 | Protection du consommateur : la demande de délai de grâce est écartée pour un prêt souscrit en qualité d’entrepreneur et destiné à un usage professionnel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/01/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des échéances d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification du contrat et les conditions d'octroi d'un délai de grâce au visa de la loi sur la protection du consommateur. Le juge de première instance avait écarté la demande, faute pour l'emprunteur de prouver sa situation de chômage et le caractère imprévisible de ses difficultés sociales. L'appelant soutenait que le prêt devait être qualifié de prêt à la consommation et que son licenciement constituait une situation sociale imprévue au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte cette qualification en relevant que l'emprunteur a contracté en qualité d'entrepreneur et que l'objet du prêt, tel que stipulé au contrat, portait sur la réhabilitation et l'exploitation d'un bien à usage professionnel, excluant ainsi l'application du régime consumériste. Elle retient en outre que la preuve d'une difficulté sociale imprévue n'est pas rapportée, dès lors que l'emprunteur a continué à honorer ses échéances pendant deux ans après son licenciement et a créé une nouvelle activité professionnelle. Faute de réunion des conditions posées par les articles 2 et 149 de la loi précitée, l'ordonnance de référé est confirmée. |