| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70754 | Paiement par chèque : il incombe au créancier commerçant de prouver que les paiements reçus ne sont pas imputables à la dette litigieuse (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre pa... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident relatifs au paiement d'une facture de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la force probante des moyens de paiement et des bons de retour opposés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement partiel de la créance, retenant une partie de ses moyens de défense. Le débat en appel portait d'une part sur l'imputation de paiements par chèques et la validité d'un bon de retour de marchandises, et d'autre part sur les modalités de calcul de la valeur des biens restitués. La cour écarte l'appel incident du créancier en retenant qu'il lui appartient, en tant que commerçant tenu de tenir une comptabilité régulière, de prouver que les chèques encaissés se rapportaient à une autre transaction. Elle juge également que le bon de retour est probant dès lors qu'il présente des similitudes formelles avec les propres bons de livraison du créancier. Faisant droit à l'appel principal, la cour procède à une nouvelle liquidation de la créance, considérant que la valeur des marchandises retournées doit être calculée sur la base du nombre total d'unités et non sur le seul nombre de cartons. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde résiduel, rejette l'appel incident et confirme le jugement pour le surplus. |
| 52544 | Preuve commerciale : Le créancier commerçant doit prouver l’inscription de sa créance dans ses propres écritures comptables (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/04/2013 | Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée. Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas ... Il résulte de l'article 399 du Dahir des obligations et des contrats que la preuve de l'obligation incombe à celui qui s'en prévaut. Par conséquent, dans une action en paiement entre commerçants, une cour d'appel rejette à bon droit la demande du créancier qui, malgré la requête de l'expert judiciaire, ne produit pas ses propres livres de commerce ou documents comptables pour établir la réalité de la créance facturée. Le seul fait que le débiteur conteste avoir reçu les factures ne l'oblige pas à engager une procédure d'inscription de faux, dès lors que le demandeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe selon les règles de la preuve en matière commerciale. |