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Créance née après l'ouverture de la procédure

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63885 L’exigibilité d’une créance née après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde est conditionnée par la preuve de la livraison effective des marchandises (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 07/11/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur. L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance née postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral des sommes réclamées par son fournisseur.

L'appelant contestait la validité des factures non signées de sa part et soutenait que la créance, faute d'avoir été portée à la connaissance du syndic, était inopposable à la procédure. La cour retient une distinction probatoire : les factures non acceptées et non corroborées par un bon de livraison signé du débiteur sont écartées, tandis que celles qui, bien que non signées, sont appuyées par des bons de livraison dûment acceptés, constituent une preuve suffisante de la créance.

Elle rappelle en outre que les créances postérieures au jugement d'ouverture, nées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite de l'activité, ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration au passif en application de l'article 565 du code de commerce. La cour infirme donc partiellement le jugement, écarte les créances non suffisamment prouvées et réduit le montant de la condamnation.

74503 Crédit-bail et procédure collective : Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture justifie la restitution du bien loué en référé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 29/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postér...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonnant la restitution des biens, la cour d'appel de commerce examine la compétence du juge des référés pour statuer sur une telle demande à l'encontre d'une entreprise bénéficiant d'un plan de continuation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Le syndic de la procédure de redressement judiciaire soutenait que l'ordonnance emportait une modification du plan de continuation, excédant ainsi les pouvoirs du juge des référés, et invoquait une compensation rendant le preneur créancier du bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que, s'agissant d'une créance née après l'ouverture de la procédure, le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en application de l'article 435 du code de commerce, sans que cela ne constitue une modification du plan. Elle relève en outre que le défaut de paiement des échéances postérieures est établi par les relevés de compte du crédit-bailleur, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire, et que l'argument tiré d'une prétendue compensation est inopérant, faute pour le débiteur d'avoir engagé les procédures adéquates pour faire reconnaître sa créance. Dès lors, l'inexécution des obligations contractuelles par le preneur étant caractérisée, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

82220 Le juge-commissaire est incompétent pour ordonner le paiement d’une créance née après l’ouverture de la procédure de redressement, le litige relevant de la compétence du tribunal de la procédure statuant au fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait...

Saisi d'un appel contre une ordonnance condamnant le syndic d'une entreprise en redressement judiciaire au paiement d'une créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence d'attribution du juge-commissaire. Le premier juge avait fait droit à la demande de paiement fondée sur l'article 575 ancien du code de commerce. L'appelant soulevait l'incompétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance contestée, laquelle relèverait de la juridiction du fond. La cour retient que les attributions du juge-commissaire sont limitativement énumérées par le livre V du code de commerce et ne lui confèrent pas le pouvoir de trancher les contestations relatives au bien-fondé des créances, même postérieures. Elle précise que l'article 575 ancien du code de commerce institue une priorité de paiement et non une règle de compétence. La cour relève en outre que le créancier avait déjà saisi la juridiction du fond d'une même demande, laquelle avait été rejetée par un jugement doté de l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, déclare le juge-commissaire incompétent.

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