| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80005 | Saisie conservatoire : une créance fondée sur l’extrapolation de bénéfices passés ne présente pas le caractère de certitude requis pour justifier la mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/02/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pou... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son octroi en garantie d'une créance de partage de bénéfices commerciaux. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'autorisation de saisie sur un bien immobilier appartenant aux héritiers du co-exploitant. L'appelant soutenait que le caractère vraisemblable de sa créance résultait d'une précédente décision de justice, ayant force de chose jugée, qui lui avait alloué sa part des bénéfices pour des exercices antérieurs. La cour écarte cet argument en rappelant que la saisie conservatoire suppose une créance certaine ou dont l'existence est hautement vraisemblable. Elle juge que la simple introduction d'une action au fond en paiement de bénéfices pour des exercices ultérieurs, même en s'appuyant sur un précédent favorable, ne suffit pas à établir l'existence de la créance, le résultat d'une exploitation commerciale étant par nature aléatoire. Se fondant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, la cour retient que la mesure ne peut garantir une créance future et hypothétique. L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée. |
| 37769 | Saisie-arrêt de dividendes et obligations du tiers saisi : Les bénéfices postérieurs à une déclaration négative non contestée peuvent être distribués échappant au champ de la saisie (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/04/2019 | Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de ... Encourt la cassation l’arrêt d’appel qui retient la responsabilité d’un tiers saisi pour le versement de dividendes postérieurs à la saisie. La Cour de cassation juge qu’une telle obligation s’éteint avec la procédure de saisie-arrêt elle-même, dès lors que la déclaration négative du tiers saisi, non contestée en temps utile par les créanciers, a mis fin à la saisie et l’a privée d’effet. La Cour de cassation précise que les dividendes, créance future et éventuelle subordonnée à une décision de l’assemblée générale, n’entraient au demeurant pas dans le champ de la saisie initiale. Par conséquent, l’application de l’article 494 du Code de procédure civile, propre aux retenues successives sur une saisie active, était légalement exclue. |
| 17515 | Baux commerciaux : Irrecevabilité de la saisie conservatoire avant l’exigibilité de l’indemnité de non-réintégration (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 26/07/2000 | La Cour Suprême a censuré un arrêt d’appel ayant prononcé une saisie conservatoire sur un immeuble, au motif que le droit à l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction, prévue par l’article 12 du Dahir de 1955 sur les baux commerciaux, ne devient certain et exigible qu’en cas de refus du bailleur de réintégrer le locataire dans les lieux après les travaux de reconstruction. La saisie, visant une créance non encore née, a été jugée prématurée et non conforme aux conditions légales du... La Cour Suprême a censuré un arrêt d’appel ayant prononcé une saisie conservatoire sur un immeuble, au motif que le droit à l’indemnité d’éviction pour démolition et reconstruction, prévue par l’article 12 du Dahir de 1955 sur les baux commerciaux, ne devient certain et exigible qu’en cas de refus du bailleur de réintégrer le locataire dans les lieux après les travaux de reconstruction. La saisie, visant une créance non encore née, a été jugée prématurée et non conforme aux conditions légales du Code de procédure civile.
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