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Créance de l'administration des douanes

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60416 Vérification de créances : Le juge-commissaire doit se déclarer incompétent pour statuer sur une créance d’amende douanière, celle-ci relevant de la compétence exclusive du juge répressif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 13/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes. L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commiss...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une créance de nature pénale, constituée d'amendes douanières, déclarée au passif d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de ces amendes.

L'administration créancière soutenait qu'à défaut d'admettre la créance, le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours plutôt que de se déclarer incompétent. La cour retient que le juge-commissaire, dont la compétence est dérivée de celle du tribunal de commerce, ne peut statuer sur des amendes relevant de la compétence exclusive du juge répressif.

Elle précise que la constatation d'une instance en cours, au sens de l'article 695 ancien du code de commerce, suppose une action engagée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Faute pour l'administration de justifier d'une telle instance préexistante, le moyen est écarté.

La cour souligne que la déclaration d'incompétence ne préjudicie pas aux droits du créancier, qui conserve la faculté de faire admettre sa créance auprès du syndic une fois qu'il aura obtenu un titre exécutoire définitif de la juridiction répressive. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67684 Déclaration de créance : pour un créancier connu, le délai court dès la notification par le syndic et non dès la publication au Bulletin Officiel (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/10/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive. L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la noti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration de créance pour un créancier public personnellement avisé de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la créance déclarée pour forclusion, au motif qu'elle était tardive.

L'administration créancière soutenait en appel que le délai de deux mois devait courir à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel et non de la notification individuelle qui lui avait été adressée par le syndic. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'au visa des articles 719 et 720 du code de commerce, le délai de déclaration court, pour les créanciers connus et personnellement avisés, à compter de la date de cet avis individuel.

Elle précise que le point de départ tiré de la publication au Bulletin officiel ne concerne que les créanciers n'ayant pas reçu une telle notification. La déclaration de créance ayant été effectuée au-delà du délai calculé à compter de l'avis du syndic, l'ordonnance de rejet est confirmée.

70714 Liquidation judiciaire : La vente d’un immeuble par le syndic entraîne la purge des sûretés et inscriptions après paiement des créanciers sur ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 24/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits. Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes,...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de radiation des sûretés grevant des immeubles cédés de gré à gré dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait ordonné la mainlevée des saisies et la radiation des hypothèques après avoir constaté le paiement du prix de cession par l'acquéreur et autorisé le syndic à désintéresser les créanciers inscrits.

Les créanciers bénéficiaires des sûretés, dont deux établissements bancaires et l'administration des douanes, soutenaient ne pas avoir été intégralement désintéressés et contestaient, pour l'administration, la compétence du juge de la procédure collective pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire. La cour écarte ces moyens en relevant, au vu du rapport du syndic et des pièces produites, que le paiement intégral des créances garanties a bien été effectué en exécution d'ordonnances du juge-commissaire non contestées.

Elle ajoute, s'agissant de la saisie douanière, que le moyen tiré de l'incompétence est inopérant dès lors qu'il n'est pas établi que la mesure ait été prise dans le cadre des procédures spécifiques de recouvrement des créances publiques. L'ordonnance ayant ordonné la purge des inscriptions est par conséquent confirmée.

73365 Créance de l’administration des douanes : L’ouverture de la liquidation judiciaire entraîne l’arrêt du cours des intérêts de retard et subordonne l’admission des amendes à un jugement répressif définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 23/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les a...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'admission des intérêts de retard et des amendes au passif d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis la créance au titre des droits et taxes mais rejeté les accessoires. L'administration appelante soutenait que les intérêts de retard prévus par le code des douanes devaient être admis, de même que les amendes constatées par procès-verbal, même en l'absence de jugement pénal définitif. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 659 du code de commerce, rappelant que le jugement d'ouverture de la procédure arrête le cours de tous les intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tout intérêt de retard et de toute majoration. Elle rejette également la demande relative aux amendes, au motif que celles-ci ne peuvent constituer une créance certaine admise au passif qu'à la condition d'être consacrées par une décision du juge répressif ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

78842 Vérification du passif : le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour une créance de pénalités douanières faisant l’objet de poursuites pénales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commiss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une déclaration de créance de l'administration des douanes, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des pénalités et frais accessoires dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le premier juge avait admis le principal de la créance mais rejeté la partie correspondant aux amendes douanières, aux intérêts de retard et aux frais de recouvrement. L'administration appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû constater l'existence d'une instance en cours pour les amendes, objet de poursuites pénales, plutôt que de rejeter la créance, et que les intérêts et frais constituaient des accessoires légaux. La cour fait droit à cette argumentation. Elle retient que, s'agissant des amendes douanières, le juge-commissaire ne peut rejeter la créance au motif de l'absence de décision définitive mais doit, en application de l'article 725 du code de commerce, se borner à constater l'existence d'une instance en cours. La cour juge en outre que les intérêts de retard et les frais de recouvrement, prévus par le code des douanes et le code de recouvrement des créances publiques, sont dus de plein droit et doivent être admis au passif. Partant, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté le montant des amendes, statue à nouveau en constatant l'existence d'une instance en cours pour cette partie de la créance, et la réforme en augmentant le montant du passif admis.

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