| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60605 | La demande en restitution d’une créance antérieure, payée après l’ouverture du redressement judiciaire, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire lorsqu’elle nécessite un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Compétence | 22/03/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire en matière de restitution de paiements effectués en violation des règles de la procédure collective. Le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'un débiteur en redressement judiciaire visant à obtenir la restitution d'une somme versée à l'administration fiscale pour une créance antérieure à l'ouverture de la procédure. L'appelant soutenait que cette action relevait de la compétence du juge-commissaire, gardien du respect de l'interdiction des paiements des dettes antérieures. La cour retient cependant que la demande, fondée sur l'illégalité du recouvrement et la déchéance du droit du créancier, impose un examen au fond du litige. Elle juge qu'un tel examen excède les attributions juridictionnelles du juge-commissaire, qui ne peut statuer sur le bien-fondé d'une créance ou la validité d'un paiement en dehors des cas prévus par la loi. L'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 82012 | Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 31/12/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér... La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs. |