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Retard de train : L’indemnisation du préjudice matériel est subordonnée à la preuve de sa réalité et de son montant (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Commercial, Transport |
02/07/2019 |
Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrat... Saisi d'un appel principal contestant l'évaluation du préjudice subi par des voyageurs suite à un retard de train, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'indemnisation du préjudice matériel. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du transporteur ferroviaire à la réparation du seul préjudice moral, faute de preuve du dommage matériel. Les appelantes invoquaient une violation de l'article 479 du code de commerce et de l'article 264 du code des obligations et des contrats, estimant que le retard suffisait à fonder une réparation intégrale. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre ces dispositions et rappelle que si le premier texte fonde le principe de la réparation, le second impose au créancier de l'obligation de rapporter la preuve de la consistance de son préjudice matériel. En l'absence de production de tout justificatif relatif au coût du billet d'avion manqué ou de son remplacement, la cour considère que le premier juge a légitimement écarté la demande d'indemnisation de ce chef. La cour déclare en outre l'appel incident de l'assureur irrecevable au motif qu'il aurait dû être formé par voie principale. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |