| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16958 | Coopérative : L’action en justice contre un membre est subordonnée à une tentative de conciliation préalable (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Droit d'Association | 16/06/2004 | Il résulte de l'article 81 du dahir du 5 octobre 1984 fixant le statut général des coopératives que tout litige survenant au sein d'une coopérative doit, avant sa soumission au juge, faire l'objet d'une tentative de conciliation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme en référé l'expulsion d'un membre d'un bien appartenant à la coopérative, sans vérifier si cette procédure de conciliation préalable et obligatoire a été respectée. Il résulte de l'article 81 du dahir du 5 octobre 1984 fixant le statut général des coopératives que tout litige survenant au sein d'une coopérative doit, avant sa soumission au juge, faire l'objet d'une tentative de conciliation. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui confirme en référé l'expulsion d'un membre d'un bien appartenant à la coopérative, sans vérifier si cette procédure de conciliation préalable et obligatoire a été respectée. |
| 17157 | Dénaturation des clauses claires et précises : limite au pouvoir souverain des juges du fond (C.S novembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Execution de l'Obligation | 01/11/2006 | Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. Il résulte des articles 230 et 461 du Dahir des obligations et contrats que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi et que le juge ne peut interpréter les clauses claires et précises. Encourt la cassation pour dénaturation l’arrêt qui, pour rejeter une demande d’exécution d’un accord de répartition foncière, retient la défaillance d’une condition liée à la contenance du terrain en se fondant sur la superficie nette issue du lotissement. En statuant ainsi, alors que la convention stipulait sans équivoque une répartition basée sur la superficie brute globale du titre foncier et non sur la somme des lots constructibles, la juridiction du fond a méconnu la volonté des parties et la clause claire du contrat. |