| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60043 | La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19768 | CCass,27/11/2002,1469 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2002 | Conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, l'expert doit convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant dans la requête.
Le plaideur dûment convoqué par l'expert à l'adresse de la requête ne peut contester l'expertise. Conformément aux dispositions de l'article 63 du Code de procédure civile, l'expert doit convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse figurant dans la requête.
Le plaideur dûment convoqué par l'expert à l'adresse de la requête ne peut contester l'expertise. |