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Convention non signée

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63356 La clause d’un contrat bancaire prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours est licite entre commerçants et ne relève pas de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/07/2023 Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire. L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer u...

Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant d'entreprise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de clauses relatives au calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer des intérêts indûment perçus, sur la base des conclusions d'une expertise judiciaire.

L'appelant contestait le jugement en soutenant, d'une part, que l'expertise aurait dû appliquer une convention de crédit non signée par lui mais plus favorable et, d'autre part, que la clause prévoyant le calcul des intérêts sur une base de 360 jours était abusive. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la convention non signée, relevant que celle-ci n'a jamais été mise en œuvre ni activée par les parties.

La cour retient ensuite que la clause stipulant un calcul des intérêts sur une base de 360 jours est parfaitement licite entre commerçants, en application du principe de l'autonomie de la volonté consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Elle précise à ce titre que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, qui imposent une base de 365 jours, ne sont pas applicables à la relation entre deux professionnels.

La cour juge enfin que les autres erreurs de gestion alléguées ont été valablement corrigées par l'expert judiciaire dont les conclusions ont été homologuées par le premier juge, et que le relevé de compte fait foi des opérations de saisie contestées faute de preuve contraire rapportée par l'appelant. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77375 Créance commerciale : un accord de coopération non signé est inopposable à la partie non-signataire et ne peut justifier de déductions sur factures (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce rapport et l'opposabilité d'un accord commercial non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir homologué les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant contestait la régularité du rapport, soutenant que l'expert avait écarté ses pièces comptables, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement de factures sur la base d'un rapport d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine la force probante de ce rapport et l'opposabilité d'un accord commercial non signé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier après avoir homologué les conclusions de l'expert qu'il avait désigné. L'appelant contestait la régularité du rapport, soutenant que l'expert avait écarté ses pièces comptables, et invoquait l'existence d'un accord de coopération commerciale justifiant des déductions. La cour écarte le moyen tiré des irrégularités de l'expertise, relevant que le rapport démontre la prise en compte des documents des deux parties, notamment par l'application de déductions fondées sur les pièces de l'appelant. La cour retient ensuite que l'accord de coopération commerciale invoqué par le débiteur, n'étant pas signé par le créancier, ne lui est pas opposable. Elle souligne qu'en l'absence de production de factures relatives à cet accord qui porteraient la signature ou le cachet du créancier attestant de leur acceptation, son exécution n'est pas établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

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