| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 17059 | Bail d’habitation – Le versement d’un pas-de-porte, pénalement sanctionné, constitue une convention illicite dont la nullité entraîne la restitution des sommes versées (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 26/10/2005 | Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont per... Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que le versement par un locataire d'une somme d'argent en contrepartie du droit de prendre à bail un local à usage d'habitation constitue une infraction pénale. Une telle convention, qui contrevient à des dispositions légales prohibitives, est illicite et ne saurait être considérée comme légalement formée au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats. Par conséquent, les sommes versées en exécution de cet accord sont perçues sans cause légitime et doivent être restituées. C'est donc à bon droit, par substitution de motifs à ceux, erronés, tirés de la loi n° 6-79, qu'une cour d'appel, après avoir requalifié en bail d'habitation l'acte déguisé en vente de fonds de commerce, a ordonné au bailleur de restituer le pas-de-porte qu'il avait perçu. |
| 17108 | Pas-de-porte (vente de clé) : Le caractère illicite de la convention prohibée par la loi entraîne sa nullité (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/02/2006 | Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique q... Il résulte de l'article 2 du dahir du 1er décembre 1950 que la convention par laquelle un locataire s'engage à verser une somme d'argent en contrepartie de la conclusion d'un bail est prohibée et illicite. Par conséquent, viole ce texte et fait une mauvaise application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui refuse d'annuler une telle convention au motif que les engagements contractuels tiennent lieu de loi aux parties, alors que ce principe ne s'applique qu'aux obligations valablement formées. |