| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59099 | La partie ayant contracté et exécuté ses obligations avec le représentant d’une société ne peut contester sa qualité pour agir en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son app... La cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident par lequel le bailleur de licences de transport sollicitait la résolution du contrat, au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel et prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des redevances échues tout en rejetant la demande de restitution des licences, faute de demande préalable en résolution. Au soutien de son appel principal, le preneur contestait la qualité à agir du représentant du bailleur, non inscrit au registre du commerce, et invoquait l'exception d'inexécution ainsi que l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement non suivie de consignation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le preneur, en contractant avec le représentant du bailleur et en lui effectuant des paiements, a reconnu sa qualité dans le cadre de leur relation contractuelle et ne peut se prévaloir d'irrégularités internes à la société bailleresse. Elle rejette également l'exception d'inexécution, la preuve de l'inexploitation des licences ne portant pas sur la période contractuelle litigieuse. La cour rappelle enfin que l'offre réelle de paiement non suivie d'un dépôt ou d'une consignation est dépourvue d'effet libératoire pour le débiteur. L'appel principal est par conséquent rejeté et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75918 | Gérance libre : un contrat à durée déterminée avec clause de renouvellement tacite ne se transforme pas en contrat à durée indéterminée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modif... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance de licences de transport conclu pour une durée déterminée et tacitement reconduit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résiliation au motif que la reconduction successive avait transformé le contrat en un engagement à durée indéterminée. L'appelant soutenait au contraire que la reconduction tacite n'opérait qu'un renouvellement pour une durée identique à la période initiale, sans modifier la nature du contrat. La cour retient que la clause de renouvellement tacite pour la même durée maintient le caractère déterminé du contrat, qui se renouvelle ainsi pour des périodes successives d'un an. Dès lors, le bailleur était en droit de s'opposer à son renouvellement en notifiant sa volonté avant l'échéance du terme. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution des licences sous astreinte. |