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La renonciation à l’exécution d’un jugement, décidée par une assemblée générale, justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire tant que la décision sociale n’est pas judiciairement annulée (CA. com. Casablanca 2019) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Procédure Civile, Mesures conservatoires |
15/10/2019 |
Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une renonciation à exécution décidée par une assemblée générale. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée, retenant la validité de la renonciation expresse du créancier. L'appelant, soutenu par un associé intervenant volontairement, contestait cette renonciation en invoquant sa rétractation ultérieure et la nullité de l'assemblée générale l'ayant autorisée. La cour retient que la décision de renonciation prise par l'assemblée générale constitue un acte juridique pleinement opposable aux tiers tant qu'elle n'a pas été annulée par une décision de justice. Elle juge en outre que la rétractation unilatérale par un gérant est sans effet pour anéantir une décision collective. La cour écarte également les moyens relatifs à la nullité de l'assemblée, considérant qu'ils doivent être soulevés dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit des sociétés et non incidemment dans une procédure de mainlevée. L'appel et l'intervention volontaire sont par conséquent rejetés et l'ordonnance entreprise confirmée. |