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Contestation du prix de cession

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68410 Cession d’actions : l’acquéreur ayant perdu sa qualité d’associé avant l’opération est un tiers à la société, justifiant l’exercice du droit de préemption par un autre actionnaire (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit. L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règleme...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions et les conditions d'exercice du droit de préemption par un actionnaire existant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant que la retrayante avait valablement exercé son droit.

L'appelant, cessionnaire des titres, soutenait ne pas avoir la qualité de tiers à la société, au motif qu'il se serait substitué aux cédants en vertu d'un accord de règlement amiable, et contestait subsidiairement le prix de cession. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le cessionnaire avait cédé l'intégralité de ses propres actions plusieurs années avant l'opération litigieuse, ce qui lui conférait sans équivoque la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition.

La cour retient en outre que la contestation du prix de cession est inopérante, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17-95, de solliciter la désignation d'un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68413 Droit de préemption sur des actions : Le cessionnaire contestant le prix de rachat doit recourir à la procédure d’expertise légale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées. L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne cor...

En matière de droit de préemption sur des actions sociales, la cour d'appel de commerce examine la qualité de tiers du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un actionnaire en reconnaissance de son droit de préemption sur des actions cédées.

L'appelant, cessionnaire des actions, contestait sa qualité de tiers au motif qu'il se serait substitué à un actionnaire vendeur en vertu d'un accord de partage amiable, et subsidiairement, que le prix de cession déclaré ne correspondait pas à la valeur réelle des titres. La cour écarte le premier moyen en relevant que le cessionnaire avait déjà cédé la totalité de ses propres actions avant l'acquisition litigieuse, perdant ainsi sa qualité d'associé au moment de l'opération.

La cour retient ensuite que la contestation du prix est irrecevable, dès lors que le cessionnaire n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 254 de la loi 17.95 sur les sociétés anonymes, de faire désigner un expert pour en fixer la valeur en cas de désaccord. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68414 Droit de préemption d’actions : L’acquéreur qui ne sollicite pas l’expertise légale pour fixer le prix ne peut plus contester le montant offert par l’actionnaire préempteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 30/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies. L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayan...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire d'actions, condition de l'exercice du droit de préemption par un autre actionnaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de préemption, jugeant ses conditions remplies.

L'appelant contestait sa qualité de tiers, arguant qu'il se substituait aux cédants, eux-mêmes actionnaires, en vertu d'une transaction familiale. La cour écarte ce moyen en retenant que le cessionnaire, ayant cédé l'intégralité de ses propres actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait perdu la qualité d'associé au moment de la nouvelle acquisition, ce qui le rendait bien tiers à la société.

La cour juge également inopérant le moyen tiré de la sous-évaluation du prix de cession, dès lors que l'appelant n'a pas mis en œuvre la procédure de désignation d'expert prévue par l'article 254 de la loi sur les sociétés anonymes pour contester la valeur des titres. Le jugement ayant accueilli l'action en préemption est en conséquence confirmé.

20361 CCass,22/02/2011,836 Cour de cassation, Rabat 22/02/2011   La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
  La vente d'un bien immobilier aux enchères publiques intervient après son évaluation. Le procès-verbal d'adjudication est considéré comme un titre de propriété en faveur de l'acheteur de sorte que le propriétaire ne peut solliciter la restitution du prix sur le fondement de l'enrichissement sans cause au motif que son bien aurait été vendu à vil prix.
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