| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82156 | L’invocation de difficultés économiques par le débiteur, sans contestation du principe de la créance, constitue une reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/02/2019 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés de la conjoncture économique. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que les difficultés économiques générales et son souhait de parvenir à un règlement amiable devaient justifier l'infirmation du jugement. La cour relève que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance, se born... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés de la conjoncture économique. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement de factures impayées. Devant la cour, l'appelant soutenait que les difficultés économiques générales et son souhait de parvenir à un règlement amiable devaient justifier l'infirmation du jugement. La cour relève que le débiteur ne contestait pas le principe de la créance, se bornant à invoquer ces circonstances extérieures. Elle retient que de tels arguments ne constituent pas un moyen de défense opérant, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un paiement, même partiel, ou de contester sérieusement le montant réclamé. La dette étant ainsi considérée comme établie, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19294 | Prescription cambiaire : La contestation de la dette par le débiteur anéantit la présomption de paiement (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 18/01/2006 | Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant validé une ordonnance d’injonction de payer, la Cour suprême clarifie la portée de la prescription en matière cambiaire. La Cour énonce que la prescription triennale, prévue par l’article 228 du Code de commerce pour les actions relatives aux effets de commerce, constitue une simple présomption de paiement. Il en résulte que le débiteur qui, pour sa défense, ne se contente pas d’invoquer l’écoulement du délai mais conteste le principe même de l’existence de la créance, anéantit par cette contestation la présomption de paiement. Dès lors, il ne peut plus valablement se prévaloir de la prescription pour faire échec à l’action du créancier. Par ailleurs, la Cour considère qu’en l’absence de preuve rapportée par le débiteur, une contestation ne revêt pas le caractère sérieux requis pour paralyser la procédure d’injonction de payer. |