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Contestation de relevé de compte

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71800 Prescription commerciale : le paiement partiel interrompt la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq ans à compter de sa date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 08/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien u...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et l'interruption de la prescription quinquennale applicable à une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, la jugeant prescrite. L'appelant soutenait principalement que le versement partiel effectué par le débiteur avait interrompu la prescription et fait courir un nouveau délai, rendant son action recevable. La cour retient que si le paiement partiel constitue bien un acte interruptif de prescription, il fait courir, en application de l'article 383 du dahir formant code des obligations et des contrats, un nouveau délai de même durée à compter de sa propre date. Dès lors, le nouveau délai quinquennal ayant commencé à courir à la date du versement, l'action en recouvrement introduite après son expiration est irrecevable. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'exception de prescription, rappelant qu'il s'agit d'un moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause. L'extinction de l'obligation principale emportant celle des cautionnements y afférents, le jugement est confirmé.

74676 Contrat de prêt : le calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de 360 jours est contraire à l’article 873 du DOC et doit être rectifié sur une base de 365 jours (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestai...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une notification par pli recommandé retourné avec la mention "non réclamé" et sur le mode de calcul des intérêts conventionnels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soulevait l'irrégularité de la signification et contestait le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, considérant que la mention "non réclamé" vaut notification dès lors que le destinataire utilise la même adresse pour son recours, ce qui établit sa propre négligence à retirer le pli. Sur le fond, la cour fait droit à la contestation du montant après avoir ordonné une expertise comptable. Elle retient, au visa de l'article 873 du code des obligations et des contrats, que le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours est illégal et doit être rectifié pour correspondre à une année civile de 365 jours. La cour homologue en conséquence le rapport d'expertise qui a recalculé la dette sur cette base. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation.

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