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Contestation de l'adresse du local

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69061 Référé-expulsion pour péril : La réception par le locataire de la sommation d’évacuer emporte présomption que son local est bien celui visé par l’arrêté de démolition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 15/07/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative. L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant d'un local commercial en exécution d'un arrêté de péril, la cour d'appel de commerce examine la portée de cet arrêté administratif. Le premier juge avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupant était bien visé par la décision administrative.

L'appelant contestait l'application de l'arrêté à son local, soulevant une discordance entre le numéro du bâtiment visé par la décision de démolition et celui du local qu'il exploitait. La cour écarte ce moyen en relevant que l'appelant ne rapportait pas la preuve que son local relevait d'un titre foncier distinct de celui de l'immeuble frappé par l'arrêté de péril.

La cour retient que la réception personnelle par l'occupant de la sommation d'évacuer à l'adresse visée par la procédure constitue une preuve suffisante de sa présence dans le périmètre concerné par la mesure d'expulsion. Elle juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de l'ancienneté de l'arrêté administratif, dès lors que celui-ci n'a pas été rapporté.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.

81899 Bail commercial : La contestation de l’adresse du local par le preneur est inopérante lorsque la sommation de payer vise l’adresse figurant dans l’engagement de location et les factures d’utilités (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée du local commercial, s'appuyant sur une attestation administrative. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur la validité d'une sommation de payer contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande des bailleurs après avoir constaté le défaut de paiement. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle visait une adresse erronée du local commercial, s'appuyant sur une attestation administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que l'adresse mentionnée dans l'acte est identique à celle figurant tant dans un engagement de location signé par le preneur lui-même que sur les factures de consommation d'eau et d'électricité relatives au local. Dès lors que l'identité du bien loué est établie sans équivoque et que le preneur a personnellement reçu la sommation, celle-ci est jugée parfaitement valable. Faute pour l'appelant de justifier du règlement des loyers impayés, son état de défaillance est caractérisé. Faisant en outre droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne le preneur au paiement des loyers et charges échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

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