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Contentieux douanier

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16148 Qualité à agir de l’administration des douanes – Les stupéfiants étant des marchandises au sens du Code des douanes, l’administration avait qualité pour agir dans les affaires de trafic, y compris avant la loi du 5 juin 2000 (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 14/02/2007 Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la c...

Viole les articles 1 et 282 du Code des douanes, dans leur rédaction applicable aux faits, la cour d'appel qui, pour rejeter les demandes de l'administration des douanes dans une affaire de trafic de stupéfiants, énonce que sa qualité à agir pour la détention non justifiée de stupéfiants ne découle que de la loi du 5 juin 2000, alors qu'en vertu de ces textes, les stupéfiants étaient déjà considérés comme des marchandises prohibées dont la circulation et la détention illicites relevaient de la compétence de ladite administration.

16185 Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 30/04/2008 L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prése...

L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre.

16217 Contentieux douanier : recevabilité des demandes civiles de l’administration des douanes pour la première fois en appel et caractère automatique de la confiscation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Contentieux douanier et office des changes 31/12/2008 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n'avait pas été convoquée en première instance, et ordonne la confiscation des marchandises objet de la fraude, cette mesure étant une sanction automatique qui doit être prononcée même si elle n'est pas expressément demandée.

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