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Construction illicite

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69735 Bail commercial : la clause mettant l’ensemble des réparations à la charge du preneur est opposable à ce dernier qui ne prouve pas que les dégradations résultent d’une faute du bailleur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 12/10/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations. L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bai...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dégradations affectant les lieux loués et sur la charge des réparations. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à voir condamner le bailleur à effectuer des travaux, retenant que les désordres résultaient de l'incurie du locataire et que le contrat mettait à sa charge l'ensemble des réparations.

L'appelant soutenait d'une part que les dégradations provenaient d'un fait du bailleur, à savoir l'édification d'une construction illicite obstruant la ventilation, et d'autre part que le contrat de bail initial avait été tacitement abrogé par un acte de cession de fonds de commerce postérieur ne stipulant rien sur la charge des réparations. La cour écarte ce second moyen en rappelant que l'acte de cession d'un fonds de commerce, portant sur un meuble incorporel, ne saurait modifier les stipulations du contrat de bail régissant l'immeuble, lequel demeure la loi des parties.

La cour relève ensuite que si les expertises judiciaires constatent des désordres liés à l'humidité et à la vétusté, elles n'établissent pas de lien de causalité certain entre ces derniers et un fait imputable au bailleur. Faute pour le preneur, qui avait accepté les lieux en l'état, de rapporter la preuve d'une modification ultérieure des lieux par le bailleur à l'origine des dommages, sa demande ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

17097 Règles d’urbanisme : le juge judiciaire est compétent pour ordonner la réparation du préjudice causé par leur violation (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 18/01/2006 Viole l'article 2 du Code de procédure civile, qui interdit le déni de justice, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme, retient que la mise en œuvre de ces règles relève de la compétence des autorités administratives. En effet, si la constatation des infractions en matière d'urbanisme incombe à l'autorité administrative, cette compétence ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de statuer sur l'action d'un ...

Viole l'article 2 du Code de procédure civile, qui interdit le déni de justice, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en démolition d'une construction édifiée en violation des règles d'urbanisme, retient que la mise en œuvre de ces règles relève de la compétence des autorités administratives. En effet, si la constatation des infractions en matière d'urbanisme incombe à l'autorité administrative, cette compétence ne prive pas le juge judiciaire de son pouvoir de statuer sur l'action d'un particulier tendant à la réparation du préjudice causé par la violation de ces règles et d'ordonner les mesures propres à faire cesser le trouble qui en résulte.

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