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Constatation des créances

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45773 Héritiers de la caution : l’obligation au paiement de la dette du défunt se limite à la part de chacun dans l’actif successoral (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 18/07/2019 Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

Il résulte de l'article 229 du Dahir des obligations et des contrats que les héritiers ne sont tenus des dettes de leur auteur que dans les limites des biens de la succession et à proportion de la part de chacun. Viole par conséquent ce texte la cour d'appel qui condamne les héritiers d'une caution solidaire au paiement de l'intégralité de la dette, solidairement avec le cofidéjusseur, sans limiter leur condamnation à ce qu'ils ont recueilli dans la succession.

36263 Méconnaissance par l’arbitre des règles d’ordre public relatives au redressement judiciaire : annulation de la sentence pour condamnation au paiement du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/12/2023 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse. Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce a jugé celui-ci irrecevable envers le centre d’arbitrage, simple organisateur de l’instance institutionnelle et non partie au litige, mais l’a admis comme recevable contre la partie adverse.

Au fond, la Cour a annulé la sentence pour violation de l’ordre public. Elle a constaté que l’arbitre, bien qu’informé de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société défenderesse à l’arbitrage  (jugement postérieur à l’introduction de l’instance arbitrale) avait néanmoins condamné cette dernière au paiement.

Or, cette condamnation au paiement méconnaît les dispositions impératives des articles 686 et 687 du Code de commerce. La Cour a en effet souligné que, si l’instance arbitrale avait bien été initiée avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, l’arbitre, une fois dûment informé de cette procédure collective et après convocation du syndic, ne pouvait plus condamner la société débitrice au paiement. Les actions en cours, poursuivies après déclaration de créance et mise en cause du syndic, ne doivent tendre qu’à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant.

En prononçant une condamnation pécuniaire, l’arbitre a excédé les limites de sa saisine telles que redéfinies par l’effet de la procédure collective, et a méconnu le principe de suspension des poursuites individuelles en paiement édicté par l’article 686.

La Cour a rappelé que ces règles, issues du Livre V du Code de commerce traitant des difficultés de l’entreprise, sont d’ordre public. Leur transgression par la sentence arbitrale, qui aurait dû se borner à statuer sur l’existence et le quantum de la créance sans ordonner de paiement, justifiait donc son annulation.

Consécutivement à cette annulation, et en application de l’article 327-37 du CPC, la Cour d’appel a évoqué le fond du litige. Avant dire droit, elle a ordonné une expertise comptable afin d’établir le montant des redevances contractuelles impayées, de vérifier le respect d’une clause d’exclusivité et d’évaluer les préjudices subséquents, en se fondant sur les pièces comptables des parties.

20784 CCass,25/05/2005,1568 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 25/05/2005 Les instances relevées de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d’ouverture sont suspendues jusqu’à ce que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, mais elles ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Les instances relevées de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d’ouverture sont suspendues jusqu’à ce que les créanciers procèdent à la déclaration de leurs créances, mais elles ne tendent qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
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