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Constatation des avaries dans l'enceinte portuaire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
79659 La responsabilité du manutentionnaire portuaire est limitée aux avaries constatées dans l’enceinte du port, à l’exclusion de celles découvertes dans les entrepôts du destinataire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 12/11/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour avaries et manquants sur des marchandises. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur subrogé irrecevable au motif de la nullité du contrat d'assurance. La cour était saisie de la validité d'une police d'assurance par abonnement au regard des délais de déclaration d'expédition, ainsi que de la délimitation de la responsabilité du manutentionnaire aux seuls dommages constatés dans l'enceinte portuaire. La cour retient que le contrat litigieux constitue une police d'assurance par abonnement régie par l'article 368 du code de commerce maritime, et non une police au voyage soumise à l'article 363, rendant la déclaration d'expédition effectuée dans le délai contractuellement prorogé parfaitement valide. Elle rappelle en outre que la nullité du contrat d'assurance ne peut être invoquée par un tiers. Se prononçant sur le fond, la cour juge que la responsabilité du manutentionnaire ne peut être engagée que pour les avaries et manquants ayant fait l'objet de réserves précises et contradictoires prises sous palan, à l'exclusion des dommages découverts après la sortie des marchandises du port. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande en limitant la condamnation du manutentionnaire au seul montant des avaries dont la survenance dans l'enceinte portuaire est établie.

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