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Consommateur (Non)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16036 CAC,09/10/2012,4519/2012 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/10/2012 Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.  » On entend par consommate...

Le jugement attaqué a fondé sa décision sur les dispositions de l’article 202 de la loi n°31-08 édictant les mesures de protection du consommateur qui énonce que : « en cas de litige entre le fournisseur et le consommateur, et nonobstant toute décision contraire, la juridiction compétente est le tribunal dont relève le domicile du consommateur ou son lieu de résidence ou la juridiction du lieu où s’est produit le fait ayant causé le préjudice au choix du consommateur.  »
On entend par consommateur au sens de l’article 2 de la loi précité ; « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise pour la satisfaction de ses besoins non professionnelles des produits, biens ou services qui sont destinés à son usage personnel ou familial ».
Néanmoins, le contrat de crédit liant les parties prévoit dans son article 17 que le crédit a pour objet la réalisation de travaux de construction d’un bain et de douches qui seront utilisés pour un usage commercial.
Dès lors, l’objet du crédit ne concerne pas un usage personnel mais un usage commercial, et ne peut de ce fait être soumis aux dispositions de la loi édictant les mesures de protection du consommateur mais aux règles générales et aux conditions générales du contrat liant les parties.
En effet, l’article 15 du contrat de crédit prévoit la compétence territoriale aux tribunaux de Casablanca en cas de survenance d’un quelconque litige entre les parties. Dès lors tant que le tribunal de commerce est celui de casablanca, il demeure compétent pour statuer sur cette action conformément aux dispositions de l’article 230 du DOC.

17052 CCass,28/09/2005,2536 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 28/09/2005 Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité. Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabric...

Si le gardien de la chose est le responsable du dommage causé aux tiers et que sa responsabilité est présumée, il lui incombe de prouver l’absence de sa responsabilité.
Bien que la possession matérielle ait été transférée au consommateur, la garde des bouteilles de gaz demeure entre les mains du fabricant qui est responsable des dommages causés aux tiers du fait des matériaux dangereux qu’elle contient et de l’impossibilité du consommateur de s’assurer de la sécurité de ces bouteilles. Le fabricant demeure le gardien légal de ces bouteilles et est tenu de s’assurer de leur sécurité, et de leur contrôle en vue de garantir leur utilisation normale par le consommateur sans qu’il subisse un préjudice.

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