| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44248 | Expertise judiciaire : le juge conserve son pouvoir souverain d’appréciation pour fixer l’indemnité d’occupation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 24/06/2021 | Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fai... Ayant souverainement apprécié l'ensemble des éléments de preuve, y compris les rapports d'expertise, pour déterminer la surface et la durée réelles de l'occupation illicite d'un terrain, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des dispositions de l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le propriétaire. En statuant ainsi, sans être liée par les conclusions chiffrées des experts, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir de contrôle sur les expertises et n'a pas violé les dispositions des articles 64 et 66 du Code de procédure civile, son appréciation ne s'analysant pas en une décision fondée sur sa connaissance personnelle des faits. |
| 34445 | Preuve de la relation de travail : le témoignage n’est valable que s’il est fondé sur une connaissance personnelle et directe des faits (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Preuve | 18/01/2023 | La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnelle... La preuve testimoniale n’est légalement admissible que si elle est directe, c’est-à-dire si le témoin dépose sur des faits qu’il a personnellement constatés par la vue ou l’ouïe. N’est pas recevable le témoignage par ouï-dire, par lequel le témoin se contente de rapporter des informations obtenues d’un tiers. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour écarter la preuve d’une relation de travail, rejette le témoignage d’une personne qui admet n’avoir pas personnellement vu le demandeur travailler et se borne à rapporter les déclarations de ce dernier. |