| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60915 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 15781 | Infraction douanière : Son caractère purement matériel exclut la recherche de l’élément intentionnel (Cass. pén. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 28/03/2002 | En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de s... En vertu de l’article 205 du Code des douanes et impôts indirects, l’infraction douanière revêt un caractère purement matériel. Sa constitution est établie par la simple commission des faits, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’élément intentionnel de son auteur. Viole par conséquent ce texte, et prive sa décision de base légale, la cour d’appel qui fonde l’acquittement des prévenus sur leur absence de connaissance de la situation irrégulière de la marchandise. En exigeant une condition de science que la loi n’impose pas, la juridiction du fond justifie la cassation de son arrêt. |
| 16141 | Recel : la connaissance de l’origine frauduleuse ne peut être déduite d’un prix jugé insuffisant sans une motivation précise sur la valeur réelle des biens (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 10/01/2007 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens du seul caractère prétendument dérisoire du prix d'acquisition, sans s'expliquer de manière concrète sur la valeur réelle desdits biens, leur état ou leur nature. Une telle motivation, qui ne permet pas de caractériser la disproportion du prix, est insuffisante à établir l'élément intentionnel de l'infraction. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens du seul caractère prétendument dérisoire du prix d'acquisition, sans s'expliquer de manière concrète sur la valeur réelle desdits biens, leur état ou leur nature. Une telle motivation, qui ne permet pas de caractériser la disproportion du prix, est insuffisante à établir l'élément intentionnel de l'infraction. |
| 16217 | Contentieux douanier : recevabilité des demandes civiles de l’administration des douanes pour la première fois en appel et caractère automatique de la confiscation (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 31/12/2008 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir le délit de recel, déduit la connaissance de l'origine frauduleuse des biens de l'ensemble des déclarations des co-prévenus et des circonstances de la commission des faits. Par ailleurs, c'est à bon droit que, se fondant sur les dispositions des articles 258, alinéa 2, et 280, alinéa 3, du Code des douanes, elle déclare recevables les demandes civiles formées pour la première fois devant elle par l'administration des douanes qui n'avait pas été convoquée en première instance, et ordonne la confiscation des marchandises objet de la fraude, cette mesure étant une sanction automatique qui doit être prononcée même si elle n'est pas expressément demandée. |