Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'...
Saisi sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites d'un congé pour surélévation d'immeuble délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction temporaire du preneur et lui avait alloué une indemnité correspondant à deux années de loyer. La Cour de cassation ayant censuré le premier arrêt d'appel pour avoir statué ultra petita en homologuant un rapport d'expertise évaluant une indemnité d'éviction éventuelle, la cour de renvoi devait statuer à nouveau sur ce point. Elle retient que, le congé pour surélévation n'ouvrant droit qu'à une indemnité temporaire en application de l'article 15 du dahir précité, l'expertise ordonnée pour évaluer une éventuelle indemnité définitive en cas de non-réintégration n'est qu'une mesure conservatoire et non une mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige. La cour considère dès lors que la contestation de ce rapport par le preneur ne l'oblige pas à ordonner une contre-expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.