| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82263 | La conclusion d’un contrat de gérance libre par le preneur ne constitue pas une sous-location et ne justifie pas la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en validation de congé pour faute du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'occupation des lieux par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté les griefs de sous-location et de changement d'activité invoqués par le bailleur. En appel, le débat portait sur la question de savoir si la relation contractuelle liant les preneurs au tiers occupant devait être qualifiée de sous-location prohibée ou de contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce retient que la production d'un contrat de gérance libre suffit à réfuter le grief de sous-location, ce contrat établissant la nature de la relation juridique avec le tiers occupant. Elle juge par ailleurs le moyen tiré du changement d'activité inopérant, dès lors que le contrat de bail initial ne précisait aucune destination commerciale spécifique, rendant toute modification indifférente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52733 | Bail commercial : Le congé pour faute du preneur est écarté lorsque la dégradation des lieux résulte de la vétusté et du défaut d’entretien incombant au bailleur (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 02/10/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit n... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté souverainement, sur la foi de procès-verbaux de constat, que les dégradations d'un local commercial étaient dues à la vétusté et à un défaut d'entretien incombant au bailleur, et non à une faute du preneur, ordonne au bailleur de procéder aux réparations nécessaires conformément à son obligation légale. Elle en déduit exactement que la demande d'expulsion, fondée sur une faute non établie du preneur, doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise dès lors que les pièces produites suffisaient à éclairer sa décision. |