| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 20728 | CA,Casablanca,30/04/1969, | Cour d'appel, Casablanca | Civil | 30/04/1969 | Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ». Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
|
| 20738 | CA,30/04/1969 | Cour d'appel, Rabat | Civil | 30/04/1969 | Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ». Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
|
| 20873 | CCass, 18/03/1992,753 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/03/1992 | Doit être cassé et annulé, l’arrêt qui donne droit à la demande en résolution du contrat par le bailleur en se basant sur les dispositions générales sur le louage des choses alors que le contrat de bail commercial ne cesse que par le congé donné au locataire au moins six mois à l’avance, conformément à la loi relative aux baux à usage commercial. Le principe selon lequel la règle spéciale prime sur la règle générale est applicable en l’espèce. Doit être cassé et annulé, l’arrêt qui donne droit à la demande en résolution du contrat par le bailleur en se basant sur les dispositions générales sur le louage des choses alors que le contrat de bail commercial ne cesse que par le congé donné au locataire au moins six mois à l’avance, conformément à la loi relative aux baux à usage commercial. Le principe selon lequel la règle spéciale prime sur la règle générale est applicable en l’espèce.
|