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Congé (Oui)

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20728 CA,Casablanca,30/04/1969, Cour d'appel, Casablanca Civil 30/04/1969 Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme  que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme  que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
20738 CA,30/04/1969 Cour d'appel, Rabat Civil 30/04/1969 Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
Le président du tribunal est compétent pour prononcer la validation du congé adressé par le bailler pour motif de non paiement des loyers. La notification du congé par lettre recommandée n’a valeur légale que si le locataire ait reçu ladite lettre ou a refusé de la recevoir.La notification ne peut être conforme que si le pli de notification est retourné avec la mention « non réclamée ».
20873 CCass, 18/03/1992,753 Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/03/1992 Doit être cassé et annulé, l’arrêt qui donne droit à la demande en résolution du contrat par le bailleur en se basant sur les dispositions générales sur le louage des choses alors que le contrat de bail commercial ne cesse que par le congé donné au locataire au moins six mois à l’avance, conformément à la loi relative aux baux à usage commercial. Le principe selon lequel la règle spéciale prime sur la règle générale est applicable en l’espèce.
Doit être cassé et annulé, l’arrêt qui donne droit à la demande en résolution du contrat par le bailleur en se basant sur les dispositions générales sur le louage des choses alors que le contrat de bail commercial ne cesse que par le congé donné au locataire au moins six mois à l’avance, conformément à la loi relative aux baux à usage commercial. Le principe selon lequel la règle spéciale prime sur la règle générale est applicable en l’espèce.
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